Article 1621. Il y a des forces de défense des Seychelles.
2. Le Président est le commandant en chef des forces de défense.
3. Sous réserve de la présente Constitution, les forces de défense sont organisées et administrées de la manière déterminée par la loi, et celle-ci fixe, notamment, la manière dont les accusations pour indiscipline ou autres infractions des membres des forces de défense font l'objet d'enquêtes, de poursuites et de sanctions.
Article 163Les fonctions des forces de défense sont :
a. défendre les Seychelles et toute autre zone sur laquelle la République a proclamé sa juridiction ;
b. permettre à la République d'exécuter ses obligations internationales ;
c. en cas d'état d'urgence, porter assistance aux autorités civiles :
i. en cas de catastrophe naturelle ;
ii. à la demande du Président, pour rétablir et maintenir l'ordre et la sécurité aux Seychelles et dans toute autre zone sur laquelle la République a proclamé sa juridiction ;
d. exécuter les directives du Président et des services civils en participant le plus possible aux tâches de développement et d'aménagement national, conformément à la loi ;
2. Dans le présent article, « état d'urgence » désigne une période où l'état d'urgence a été proclame conformément à l'article 49.
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