miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre XV.Dispositions diverses.

 Article 1641. La loi prévoit la tenue d'un référendum aux fins définies par la présente Constitution et à toutes autres fins ou en toutes autres circonstances déterminées par la loi.


2. La loi visée au premier alinéa règle toutes les questions nécessaires pour permettre de tenir un référendum juste et effectif.

Article 1651. Le présent article s'applique au procureur général, au contrôleur général des comptes, au commissaire aux élections et au médiateur.

2. Tout agent auquel s'applique le présent article ne peut être démis de ses fonctions que : 
a. pour incapacité à exercer ses fonctions, pour incapacité physique ou mentale ou pour toute autre cause, ou pour faute grave ;
b. de la manière prévue aux alinéas 3 et 4.

3. Lorsque la Commission des nominations constitutionnelles considère que la question de la révocation d'un agent auquel s'applique le présent article doit être étudiée : 
a. la Commission nomme un tribunal composé d'un président et d'au moins deux autres membres, tous choisis parmi des personnalités qui occupent ou ont occupé un poste de juge au sein d'un tribunal aux compétences générales ou d'une juridiction d'appel ou qui sont d'éminents juristes à l'intégrité reconnue ;
b. le tribunal doit enquêter sur la question, rapporter sur les faits et recommander au Président la révocation ou non de l'agent.

4. Lorsque, selon l'alinéa 3, le tribunal recommande que l'agent auquel s'applique le présent article doit être révoqué, le Président doit le révoquer.

5. Lorsque, en vertu du présent article, la question de la révocation d'un agent auquel le présent article s'applique a été renvoyée à un tribunal, le Président peut suspendre l'agent de ses fonctions, mais la suspension cesse si le tribunal recommande que l'agent ne soit pas démis de ses fonctions.

Article 166Un membre de la Commission des nominations constitutionnelles ou un membre de la Commission d'appel de la fonction publique, désigné comme « commissaire » dans le présent article ne peut être démis de ses fonctions que :
a. pour incapacité à exercer ses fonctions, pour incapacité physique ou mentale ou pour toute autre cause, ou pour faute grave ;
b. de la manière prévue aux alinéas 2 et 3.
2. Un commissaire doit être démis de ses fonctions par le Président lorsque la question de sa révocation a été renvoyée à un tribunal nommé conformément à l'alinéa 3 et que le tribunal a recommandé que le commissaire soit démis de ses fonctions. 

3. Lorsqu'une résolution a été approuvée à la majorité des membres de l'Assemblée nationale pour que la question de la révocation d'un commissaire soit étudiée :
a. le président de l'Assemblée nationale [speaker] nomme un tribunal composé d'un président et d'au moins deux membres tous choisis parmi des personnalités qui occupent ou ont occupé un poste de juge au sein d'un tribunal aux compétences générales ou d'une juridiction d'appel ou qui sont d'éminents juristes à l'intégrité reconnue ;
b. le tribunal doit enquêter sur la question, rapporter sur les faits et recommander au Président la révocation ou non de l'agent.

4. Lorsque, en vertu du présent article, la question de la révocation d'un commissaire a été renvoyée à un tribunal, le Président peut suspendre le commissaire de ses fonctions, mais la suspension cesse si le tribunal recommande que le commissaire ne soit pas démis de ses fonctions.

Article 1671. La loi, afin de faciliter l'exercice des fonctions administratives de l'État relatives à ses engagements économiques et sociaux énoncés au chapitre III, procède à la division des Seychelles en un certain nombre d'unités dont le nom sera déterminé par la loi. 

2. La loi visée au premier alinéa détermine la composition et les compétences de ces unités et toutes les autres mesures nécessaires pour donner un plein effet aux dispositions de cet alinéa.

Article 1681. L'État veille à ce que tous les médias de radiodiffusion qu'il détient ou contrôle reçoivent une contribution d'un fonds public créé et géré pour qu'ils fonctionnent de manière indépendante de l'État, et de l'influence politique ou autre d'autres personnes, organismes ou partis politiques.

2. Pour l'application du premier alinéa, les médias de radiodiffusion visés à cet alinéa, sous réserve de la présente Constitution et de toute autre loi, offrent des occasions et des moyens pour la présentation de points de vue différents.

Article 169L'annexe 6 est applicable au serment d'allégeance et au serment du Président conformément à la présente Constitution, et une loi peut déterminer tout autre serment requis par la présente Constitution.

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