miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre XIII.Police

 Article 1591. Il y a une force de police des Seychelles.


2. Sous réserve de la présente Constitution et de toute autre loi, le police est organisée et administrés de la manière déterminée par la loi.

Article 1601. La police est commandée par le commissaire de police qui est nommé par le Président sous réserve de l'approbation par l'Assemblée nationale.

2. Rien dans le présent article ne sera interprété comme excluant l'attribution à un ministère ou à une direction du Gouvernement la responsabilité de l'organisation, de l'entretien et de l'administration de la police, mais le commissaire de police restera responsable de l'utilisation de la police et du contrôle de ses opérations conformément à la loi.

Article 161Les fonctions de la police sont :
a. maintenir la loi et l'ordre à l'intérieur et préserver la sécurité intérieure des Seychelles et de toute autre zone sur laquelle la République a proclamé sa juridiction ;
b. prévenir et découvrir les crimes commis aux Seychelles et dans toute autre zone sur laquelle la République a proclamé sa juridiction ;
c. et exécuter les autres tâches qui lui sont prescrites par la loi.

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