miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre III. Partie I : Charte seychelloise des droits et libertés.

 Article 151. Toute personne a droit à la vie, et la mort ne peut être infligée intentionnellement à quiconque.

2. Une règle de droit ne peut permettre à un tribunal d'infliger la peine de mort.

3. Il n'y a pas violation du paragraphe 1. si la mort résulte :

a. d'un acte ou d'une omission déclaré non punissable par une règle de droit qui est raisonnablement justifiable dans le cadre d'une société démocratique ;

b. d'un acte de guerre licite.

Article 16Toute personne a le droit d'être traitée avec la dignité que mérite l'être humain et de ne pas être soumise à la torture ni à des traitements et à des peines cruels, inhumains ou dégradants.

Article 171. Toute personne a le droit de ne pas être tenue en esclavage ni en servitude.
2. Toute personne a le droit de ne pas être astreinte à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. Ne constitue pas une violation du paragraphe 2 le travail forcé ou obligatoire qui découle d'une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique.

Article 181. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
2. Ne constituent pas des violation du paragraphe 1 les restrictions suivantes du droit y reconnu lorsqu'elles revêtent des formes légales justes :

a. l'arrestation ou la détention en exécution d'une peine ou d'une autre ordonnance légale d'un tribunal ;

b. l'arrestation ou la détention fondée sur des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou s'apprêtait à commettre une infraction, en vue de la tenue d'une enquête ou pour empêcher la perpétration de l'infraction et amener, si nécessaire, le contrevenant devant une juridiction compétente ;

c. l'arrestation ou la détention pour empêcher la propagation d'une maladie infectieuse ou contagieuse qui constitue une sérieuse menace pour la santé publique ;

d. l'arrestation ou la détention, en vue de son traitement ou de sa réadaptation, d'une personne qui est aliénée ou toxicomane -ou que l'on a raison de soupçonner telle-, pour sa propre protection ou celle de sa collectivité ;

e. l'arrestation ou la détention d'une personne qui n'est pas citoyen seychellois, pour l'empêcher d'entrer irrégulièrement aux Seychelles ou en vue de son expulsion ou de son extradition ;

f. la détention d'une personne mineure en vue de sa réadaptation et pour son bien, si elle est ordonnée par une juridiction compétente avec le consentement du procureur général ou celui du père, de la mère ou du tuteur de la personne mineure.

3. La personne qui est arrêtée ou détenue a le droit d'être informée au moment de son arrestation ou de sa détention, ou à la première occasion, dans une langue, si possible, qu'elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention, de garder le silence, d'avoir recours à l'assistance d'un avocat de son choix et, dans le cas d'un mineur, de communiquer avec son père, sa mère ou son tuteur.

4. La personne qui est arrêtée ou détenue est informée des droits mentionnés au paragraphe 3. au moment de son arrestation ou de sa détention ou à la première occasion.

5. La personne qui est arrêtée ou détenue, et qui n'est pas remise en liberté, est traduite en justice soit dans les vingt-quatre heures, soit, s'il y a lieu de tenir compte de la distance entre le lieu de l'arrestation ou de la détention et celui du tribunal le plus près ou de la difficulté à trouver un juge ou un magistrat, ou encore en cas de force majeure, à la première occasion après son arrestation ou sa détention.

6. La personne qui est accusée d'une infraction a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.

7. La personne qui est traduite en justice est remise en liberté, sans condition ou sous réserve de conditions raisonnables, en attendant sa comparution à son procès ou aux procédures préliminaires, sauf si le tribunal, compte tenu des circonstances suivantes, en décide autrement :

a. la personne est accusée devant une cour des magistrats de trahison ou de meurtre ;

b. l'infraction commise est grave ;

c. de solides raisons permettent de croire que la personne suspecte ne comparaîtra pas à son procès, interviendra auprès des témoins ou entravera d'une autre façon le cours de la justice, ou commettra une infraction pendant qu'elle est en liberté ;

d. la situation commande que la personne suspecte soit mise sous garde pour sa propre protection ou, s'il s'agit d'une personne mineure, pour son bien ;

e. la personne suspecte purge une peine de mise sous garde ;

f. la personne suspecte a été arrêtée pour défaut de s'être conformée aux conditions de la remise en liberté pour la même infraction.

8. Toute personne qui est détenue a le droit de saisir la Cour suprême pour qu'elle décide de la légalité de sa détention et ordonne sa remise en liberté si la détention est irrégulière.

9. Toute procédure intentée en vertu du paragraphe 8 est une question urgente qui a préséance sur les autres affaires mises au rôle pour ce jour-là.

10. La personne qui a été arrêtée ou détenue irrégulièrement par une autre personne a le droit d'obtenir réparation d'elle et de toute autre personne ou autorité, y compris l'État, dont les employés ou mandataires ont effectué l'arrestation ou la détention.

11. La personne détenue mais non condamnée est traitée différemment et gardée séparément des condamnés.

12. Les détenus mineurs, qu'ils soient condamnés ou suspects, sont gardés séparément des condamnés et des suspects adultes.

13. Les femmes qui sont détenues, qu'elles soient condamnées ou suspectes, sont gardées séparément des condamnés ou des suspects de sexe masculin.

14. Le tribunal qui inflige une peine d'emprisonnement prend en compte toute période pendant laquelle la personne condamnée a été mise sous garde à l'égard de l'infraction.

15. Nulle personne ne sera emprisonnée du seul fait de son incapacité de remplir une obligation contractuelle.

16. Le paragraphe 15. n'a pas pour effet de limiter le pouvoir que confère une règle de droit à un tribunal de faire exécuter ses ordonnances.

Article 191. Toute personne accusée d'une infraction a droit, sauf retrait de l'accusation, à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial légalement constitué.
2. Toute personne accusée d'une infraction :

a. est innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ou qu'elle n'a pas plaidé coupable ;

b. est informée de façon précise, au moment de son inculpation ou à la première occasion, de la nature de l'infraction reprochée dans une langue, si possible, qu'elle comprend ;

c. dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

d. a le droit de se défendre en personne ou, à ses frais, par le ministère d'un avocat de son choix, ou, dans les cas que prévoit une règle de droit, par le ministère d'un avocat commis d'office à la charge de l'État ;

e. a le droit d'interroger elle-même ou par le ministère de son avocat les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'audition des témoins à décharge dans les mêmes condition que les témoins à charge ;

f. bénéficie gratuitement, si possible, de l'assistance d'un interprète afin de comprendre la langue utilisée au procès ;

g. ne peut être contrainte de témoigner au procès ou de reconnaître sa culpabilité ;

h. a droit à ce qu'aucune conclusion défavorable ne soit tirée de son choix de garder le silence durant l'enquête ou lors du procès ;

i. sauf si elle donne son consentement, ne peut être jugée en son absence que dans le cas où, s'étant conduite de façon à rendre pratiquement impossible le déroulement de l'instance en sa présence, le tribunal a ordonné son expulsion et la poursuite du procès en son absence.

3. Sur demande et contre versement des droits raisonnables fixés par une règle de droit, la personne qui est jugée pour une infraction ou la personne qu'elle mandate a le droit d'obtenir pour son usage personnel, dès que possible après le prononcé du jugement, copie des procès-verbaux de l'instance que le tribunal a établis ou a fait établir.

4. Sauf dans le cas de génocides ou de crimes contre l'humanité, nulle personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction en raison d'un acte ou d'une omission qui, à l'époque, ne constituait pas une telle infraction, et ne peut être infligée de peine plus sévère que celle qui était applicable lors de la perpétration de l'infraction.

5. La personne qui démontre qu'elle a été jugée par un tribunal compétent à l'égard d'une infraction et qu'elle a été condamnée ou acquittée ne doit pas être jugée à nouveau pour cette infraction ou pour toute autre infraction dont elle aurait pu être déclarée coupable à son procès, sauf si un tribunal supérieur l'ordonne au cours d'un appel ou d'une procédure en révision portant sur la condamnation ou l'acquittement.

6. Une personne ne doit pas être jugée pour une infraction si elle peut démontrer qu'elle a été graciée en conformité avec une loi édictée en vertu du paragraphe 60 2.

7. Les tribunaux ou les autres autorités que la loi oblige ou habilite à se prononcer sur l'existence ou la portée d'un droit ou d'une obligation civils sont légalement constitués, indépendants et impartiaux, et les causes dont ils sont saisis sont entendues de façon équitable dans un délai raisonnable.

8. Sous réserve du paragraphe 9., sont publiques toutes les instances judiciaires et les procédures qui, devant toute autre autorité, visent l'existence ou la portée d'un droit ou d'une obligation civils, y compris le prononcé de la décision.

9. Le paragraphe 8. n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal ou toute autre autorité d'exclure, sauf lors du prononcé de la décision, les personnes autres que les parties, leurs défenseurs et leurs avocats, dans la mesure où s'appliquent les cas suivants :

a. ils sont habilités à agir ainsi et ils l'estiment nécessaire dans des circonstances où la publicité serait contraire aux intérêts de la justice, dans une procédure interlocutoire, dans l'intérêt de la moralité publique ou pour le bien de personnes âgées de moins de dix-huit ans, ou en vue de protéger la vie privée des personnes visées par la procédure en cours ;

b. la loi habilite ou les oblige à agir ainsi dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de l'ordre public.

10. Ni les dispositions d'une règle de droit ni les actes accomplis sous son régime qui sont nécessaires dans une société démocratique ne seront considérés comme contraires :

a. au paragraphe 1., à l'alinéa 2e. ou au paragraphe 8., du fait que la règle, parce qu'il s'agit de communications privilégiées ou pour des considérations d'ordre public, exempte certaines preuves de la publicité ou déclare certains témoins inhabiles à témoigner ou non contraignables ;

b. à l'alinéa 2. a, du fait que la règle impose à une personne accusée d'une infraction la charge de prouver certains faits ou déclare que la preuve de certains faits constitue une preuve prima facie de l'infraction ou de l'un de ses éléments ;

c. à l'alinéa 2. ., du fait que la règle fixe des conditions à l'imputation sur les fonds publics du remboursement des dépenses des témoins à décharge ;

d. au paragraphe 5. du fait que la règle habilite un tribunal à juger un membre d'une force disciplinaire pour une infraction, malgré tout procès tenu et toute condamnation ou tout acquittement prononcés sous le régime du code de discipline régissant cette force, à la condition que le tribunal qui le juge et le déclare coupable tienne compte, lors du prononcé de la peine, de celles qui lui ont déjà été infligées en vertu de ce code.

11. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit d'interjeter appel dans les formes légales de la condamnation, de la peine qui lui a été infligée et de toute ordonnance rendue à la suite de la condamnation.

12. Pour l'application de l'alinéa 2. i, la personne à laquelle a été signifié dans les formes légales une sommation ou autre acte judiciaire lui enjoignant de comparaître aux lieu, date et heure prévus pour le procès et qui n'y comparaît pas est réputée avoir consenti à ce que le procès se déroule en son absence.

13. La personne condamnée qui a purgé une peine à la suite de sa condamnation a le droit, s'il est démontré par la suite qu'il y a eu déni de justice grave, d'être indemnisée par l'État en conformité avec la loi.

Article 201. Nulle personne ne peut être soumise :
a. sauf avec son consentement, à une fouille de sa personne ou de ses biens, à une perquisition ou à l'entrée illégale d'autrui dans les lieux qui sont siens ;

b. sauf avec son consentement ou sur ordonnance de la Cour suprême, à l'interception de son courrier ou de toute autre communication, tant orale qu'écrite et quel qu'en soit le support.

2. Sauf s'il est établi qu'ils ne sont pas nécessaires dans une société démocratique, ni les dispositions d'une règle de droit ni les actes accomplis sous son régime ne sont considérés comme contraires à l'alinéa 1. a, dans la mesure où la règle comporte des dispositions :

a. qui sont raisonnablement nécessaires dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de l'administration publique, de l'aménagement urbain et rural, de la préservation de l'environnement, du développement économique et du bien-être du pays ;

b. qui sont raisonnablement nécessaires afin de protéger les droits ou les libertés d'autrui ;

c. qui autorisent un fonctionnaire ou un représentant du gouvernement, d'une autorité locale ou d'une personne morale constituée légalement dans un but d'utilité publique à entrer dans tous lieux en vue d'inspecter ou d'évaluer ces lieux ou leur contenu pour les assujettir à une taxe, à une cotisation ou à des droits quelconques, ou pour exécuter des travaux sur des biens s'y trouvant légalement et appartenant au gouvernement, à l'autorité locale ou à la personne morale, selon le cas ;

d. qui, aux fins d'assurer l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance judiciaire dans une instance civile, autorisent par ordonnance judiciaire une perquisition ou la fouille d'une personne ou de biens, ou l'entrée dans tous lieux.

Article 211. Toute personne a droit à la liberté de conscience. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de la liberté de religion ou de croyance, celle d'en changer, ainsi que de la liberté de professer et de propager sa religion ou sa croyance, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte, l'observance ou la pratique religieuses et l'enseignement;
2. La liberté de professer et de propager sa religion ou sa croyance peut faire l'objet de limitations prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique :

a. soit dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;

b. soit afin de protéger les droits et libertés d'autrui.

3. Une personne qui fréquente un établissement d'enseignement ne peut être astreinte à dispenser ou à recevoir une instruction religieuse, ni à prendre part ou à assister à des pratiques ou à des cérémonies religieuses.

4. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution ou de toute autre règle de droit, nulle personne n'est tenue de prêter un serment contraire à sa religion ou à sa croyance ou d'une façon qui est contraire à sa religion ou à sa croyance.

5. Nulle personne n'est tenue d'adopter une religion pour être admissible à une charge publique.

6. Aucune règle de droit ne peut prévoir l'établissement d'une religion ou l'institution de toute forme d'observance religieuse.

7. Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à une dénomination ou à un groupe religieux de dispenser de l'instruction religieuse à leurs membres dans le cadre d'un programme d'enseignement qu'ils offrent.

Article 221. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de la liberté d'opinion et de celle de chercher, de recevoir et de diffuser des idées et des renseignements sans intervention extérieure.
2. Le droit visé au paragraphe 1. peut être soumis à des restrictions que prévoit une règle de droit et qui, étant nécessaires dans une société démocratique :

a. sont dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;

b. sont destinées à protéger la réputation, les droits, les libertés ou la vie privée d'autrui ;

c. visent à empêcher la divulgation de renseignements confidentiels ;

d. visent à sauvegarder l'autorité et l'indépendance des tribunaux ou de l'Assemblée nationale ;

e. régissent tant l'administration, le fonctionnement ou l'efficacité techniques des services de téléphone, de télégraphe, de la poste, de la radiodiffusion, de la télévision ou des autres moyens de communication, ainsi que les expositions et les divertissements publics ;

f. limitent la liberté d'action des fonctionnaires.

Article 231. Toute personne jouit du droit à la liberté de réunion pacifique et d'association. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment du droit de se réunir librement avec d'autres et de s'associer à eux, et plus particulièrement, de constituer des partis politiques, des syndicats ou autres associations destinées à la protection de ses intérêts, d'y adhérer ou de ne pas être contrainte d'y adhérer.
2. Le droit visé au paragraphe 1. peut être soumis à des restrictions prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique :

a. dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;

b. visant l'enregistrement des associations ou des partis politiques ;

c. pour la protection des droits et libertés d'autrui ;

d. pour limiter la liberté d'action :

i. des personnes qui ne sont pas citoyens des Seychelles,
ii. des fonctionnaires ou des membres des forces disciplinaires.

Article 241. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, tous les citoyens des Seychelles qui ont dix-huit ans révolus ont le droit :
a. de participer à la conduite des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants qu'ils choisissent librement ;

b. d'être inscrits sur les listes électorales et de voter par scrutin secret à des élections publiques, qui seront à suffrage universel et égal ;

c. d'être candidats ;

d. d'accéder, à chances égales, à la fonction publique.

2. L'exercice des droits prévus au paragraphe 1. peut être restreint par une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique.

Article 251. Toute personne qui se trouve légalement aux Seychelles jouit de la liberté de déplacement. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de celui de circuler librement aux Seychelles, d'y établir domicile n'importe où, d'en sortir et de ne pas en être expulsé.
2. Les citoyens des Seychelles ont le droit d'entrer aux Seychelles et, sous réserve de l'alinéa 3. d, de ne pas en être expulsés.

3. Le droit visé au paragraphe 1. peut être soumis à des restrictions que prévoit une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique :

a. dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;

b. pour protéger les droits et libertés d'autrui ;

c. pour prévenir un crime ou garantir l'exécution d'une ordonnance judiciaire ;

d. pour permettre l'extradition ;

e. pour l'expulsion légitime de personnes qui ne sont pas citoyens seychellois.

4. Une règle de droit ne peut autoriser l'extradition vers un pays à l'égard d'une infraction qui y serait punissable de mort, sauf si ce pays s'engage à ne pas appliquer la peine de mort prononcée à l'égard de l'infraction.

5. Toute règle de droit autorisant l'expulsion légitime de personnes qui se trouvaient légalement aux Seychelles doit prévoir la communication , avant l'expulsion, des motifs de celle-ci et la révision par une autorité compétente de l'ordonnance d'expulsion.

Article 261. Toute personne a droit à la propriété. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de celui d'acquérir des biens, de les posséder, d'en jouir paisiblement et de les aliéner, soit individuellement, soit collectivement.
2. L'exercice du droit visé au paragraphe 1. peut faire l'objet de limitations prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique :

a. dans l'intérêt public ;

b. pour permettre l'exécution de jugements ou d'ordonnances judiciaires dans des instances civiles ou criminelles ;

c. pour assurer l'acquittement d'une peine, d'une taxe, d'une cotisation ou de droits quelconques ;

d. dans le cas de biens dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils ont été acquis grâce au produit obtenu du trafic de stupéfiants ou d'un crime grave ;

e. à l'égard des animaux errants ou qui se trouvent sur le terrain d'autrui ;

f. qui émanent d'une règle de droit en matière de prescription acquisitive ou extinctive ;

g. à l'égard des biens des citoyens d'un pays avec lequel les Seychelles sont en guerre ;

h. à l'égard de l'administration des biens d'un failli, d'une personne décédée ou d'un incapable ;

i. en vue d'attribuer à la République la propriété d'eaux souterraines ou de tous gisements minéraux ou pétroliers.

3. Une règle de droit ne peut permettre l'acquittement ou l'appropriation forcées d'un bien par l'État, sauf aux conditions suivantes :

a. un avis raisonnable et motivé de l'intention de procéder à l'acquisition ou à la prise de possession forcées du bien est donné aux personnes qui possèdent un droit ou un intérêt sur les biens visés ;

b. l'acquisition ou l'appropriation forcées est commandée par l'intérêt public pour la mise en valeur ou l'utilisation du bien de façon à promouvoir le bien commun, ou pour la défense publique, la sécurité publique, l'ordre public, la moralité publique, la santé publique ou l'aménagement urbain ou rural ;

c. des raisons valables justifient les inconvénients qui peuvent en résulter pour le titulaire d'un intérêt sur le bien ;

d. l'État verse sans délai une indemnité complète ;

e. toute personne qui est titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur le bien a accès à la Cour suprême, soit directement, soit en appel d'une autre autorité, pour que soient définis son intérêt ou son droit, qu'il soit statué sur la légalité de l'acquisition ou de l'appropriation du bien, que soit fixé le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit et qu'elle en obtienne sans délai le versement.

4. Lorsque des biens que l'État a acquis en vertu du présent article ne sont pas affectés, dans un délai raisonnable, aux fins ayant donné lieu à l'acquisition, l'État accorde à la personne qui en avait la propriété immédiatement avant la faculté de les acheter.

5. N'est pas incompatible avec le paragraphe 1. toute règle de droit qui restreint l'acquisition ou l'aliénation de biens par une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles.

Article 271. Tous ont droit à la même protection de la loi, notamment à la jouissance des droits et libertés garantis par la présente charte, sans discrimination pour quelque motif que ce soit, sauf si nécessaire dans une société démocratique.
2. Le paragraphe 1. n'a pas pour effet d'interdire les règles de droit, les programmes ou les activités destinés à améliorer la situation de personnes ou de groupes défavorisés.

Article 281. L'État reconnaît le droit d'accès de toute personne aux renseignements qui la concernent et que conserve une autorité publique exerçant une fonction gouvernementale, ainsi que le droit d'exiger la rectification ou toute autre modification des renseignements qui seraient inexacts.
2. Le droit d'accès à l'information prévu au paragraphe 1. est soumis aux limitations et aux formalités prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique, visant notamment :

a. la sécurité nationale ;

b. la lutte contre le crime ainsi que l'application de la loi ;

c. le respect d'une ordonnance judiciaire ou l'exercice d'un privilège légal ;

d. la protection de la vie privée ou des droits et libertés d'autrui.

3. L'État s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les renseignements recueillis à l'égard d'une personne dans un but précis ne seront utilisés que dans ce but, sauf dans le cas où une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique ou une ordonnance judiciaire en dispose autrement.

4. L'État reconnaît le droit d'accès du public aux renseignements que conserve une autorité publique exerçant une fonction gouvernementale, sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2. et de toute règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique.

Article 29L'État reconnaît le droit de tous les citoyens à la protection de la santé et à la meilleure santé physique et mentale possible. Pour assurer le bon exercice de ce droit, il s'engage :
a. à prendre des mesures pour fournir gratuitement à tous ses citoyens les soins de santé primaires dans des établissements publics ;

b. à prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir, soigner et contenir les maladies épidémiques, endémiques ou autres ;

c. à prendre les mesures nécessaires pour diminuer la mortalité infantile et favoriser la saine croissance des enfants ;

d. à promouvoir la responsabilité individuelle en matière de santé ;

e. à permettre, sous réserve des contrôles et des conditions jugées nécessaires dans une société démocratique, l'établissement de services médicaux privés.

Article 30L'État reconnaît le statut unique des femmes dans la société et les fonctions naturelles de la maternité et s'engage en conséquence à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir aux mères qui travaillent une protection spéciale en matière de congés payés et de conditions de travail pendant une période légale raisonnable avant et après l'accouchement.

Article 31L'État reconnaît le droit des enfants et des adolescents à une protection spéciale en raison de leur manque de maturité et de leur vulnérabilité. Pour garantir le bon exercice de ce droit, il s'engage :
a. à fixer l'âge minimal d'emploi à quinze ans, sous réserve des exceptions à l'égard des enfants engagés à temps partiel à des travaux légers qui sont prévus par la loi et qui ne portent pas atteinte à leur santé, à leurs moeurs ou à leur éducation ;

b. à hausser l'âge minimal d'emploi à l'égard des professions désignées par la loi et qu'il estime dangereuses, malsaines ou de nature à nuire à leur croissance normale ;

c. à fournir une protection spéciale contre l'exploitation économique et sociale et face aux dangers physiques et moraux qui les menacent ;

d. à assurer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sanctionnées par les tribunaux, qu'un enfant en bas âge ne soit pas séparé de ses parents.

Article 321. L'État reconnaît que la famille constitue la cellule naturelle et fondamentale de la société et que toute personne a le droit de former une famille. Il s'engage à promouvoir la protection juridique, économique et sociale de la famille.
2. Le droit visé au paragraphe 1. peut faire l'objet de restrictions prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique, notamment l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe ou entre personnes apparentées.

Article 33L'État reconnaît le droit de chaque citoyen à l'éducation. Pour assurer la mise en oeuvre de ce droit, il s'engage :
a. à fournir gratuitement dans les établissements publics l'éducation obligatoire pendant la période d'au moins dix ans prévue par une règle de droit ;

b. à veiller à ce que les programmes d'éducation dans toutes les écoles visent le développement complet de la personne ;

c. à fournir à chaque citoyen, compte tenu de ses capacités intellectuelles, des chances égales d'accès à l'éducation supérieure ;

d. à permettre à toute personne, organisme ou établissement de créer et de gérer une école privée, sous réserve des restrictions, des contrôles et des conditions raisonnables jugés nécessaires dans une société démocratique ;

e. à respecter le choix des parents d'envoyer leurs enfants à l'école publique ou privée.

Article 34L'État reconnaît le droit de chaque citoyen à un logement satisfaisant et acceptable qui soit bénéfique à sa santé et à son bien -être et s'engage, soit directement, soit de concert avec des organismes publics ou privés, à faciliter la mise en oeuvre de ce droit.

Article 35L'État reconnaît le droit de chaque citoyen au travail et à des conditions de travail justes et favorables, et, afin d'assurer le bon exercice de ces droits, il s'engage :
a. à prendre les mesures nécessaires pour atteindre et conserver dans toute la mesure du possible un nombre d'emplois élevé et stable en vue d'atteindre le plein emploi ;

b. sous réserve des restrictions jugées nécessaires dans une société démocratique, à protéger efficacement le droit du citoyen de gagner dignement sa vie dans la profession ou le métier qu'il a choisi librement ;

c. à promouvoir l'orientation et la formation professionnelles ;

d. à prendre et à appliquer des dispositions légales visant la sécurité, la santé et l'équité au travail, y compris des pauses raisonnables, des périodes de loisir, des congés payés, une rémunération qui garantit au moins des conditions de vie décente et dignes pour les travailleurs et leurs familles, un salaire égal et juste pour un travail de valeur égale, sans distinction, et la stabilité de l'emploi ;

e. à promouvoir la mise sur pied de mécanismes de négociation volontaire entre employeurs et travailleurs ou les organisations qui les représentent en vue de réglementer les conditions de travail par la voie de conventions collectives ;

f. à promouvoir la mise sur pied et l'utilisation des mécanismes de conciliation et d'arbitrage volontaires qui s'imposent pour permettre le règlement des conflits de travail ;

g. sous réserve des restrictions jugées nécessaires dans une société démocratique et nécessaires à la protection de l'ordre public, de la santé, des moeurs et des droits et libertés d'autrui, à protéger le droit des travailleurs de constituer des syndicats et à garantir le droit de grève.

Article 36L'État reconnaît le droit des personnes âgées ou atteintes d'invalidité à une protection spéciale, et afin d'assurer le bon exercice de ce droit, il s'engage :
a. à prendre des mesures raisonnables pour améliorer leur qualité de vie, promouvoir leur bien-être et pourvoir à leur entretien ;

b. à promouvoir des programmes qui visent particulièrement le meilleur développement possible des personnes atteintes d'invalidité.

Article 37L'État reconnaît le droit de chaque citoyen de vivre décemment et dignement, et, en vue d'assurer que ses citoyens ne soient pas abandonnés s'ils deviennent incapables de travailler ou s'ils sont victimes du chômage involontaire, il s'engage à maintenir en vigueur un système de sécurité sociale.

Article 38L'État reconnaît le droit de toute personne de vivre dans un environnement propre, sain et équilibré, et, en vue d'assurer la mise en oeuvre de ce droit, il s'engage :
a. à prendre des mesures favorisant la protection, la conservation et l'amélioration de l'environnement ;

b. à assurer un développement socio-économique durable des Seychelles par une utilisation et une gestion éclairées des ressources du pays ;

c. à sensibiliser le public au besoin de protéger, de conserver et d'améliorer l'environnement.

Article 391. L'État reconnaît le droit de toute personne de prendre part à la vie culturelle et d'affirmer, de promouvoir et de protéger les valeurs traditionnelles et culturelles du peuple seychellois, sous réserve des restrictions prévues par une règle de droit et jugées nécessaires dans une société démocratique, visant notamment :
a. la protection de l'ordre, de la moralité et de la santé publics ;

b. la lutte contre le crime ;

c. la protection des droits et libertés d'autrui.

2. L'État s'engage à prendre des mesures raisonnables pour conserver le patrimoine culturel et les valeurs du peuple seychellois.

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