Article 1701. Les dispositions transitoires précisées à l'annexe 7 sont applicables nonobstant toute disposition contraire de la présente Constitution ou de la loi sur la Constitution des Seychelles (élaboration et promulgation) de 1992.
2. La Cour constitutionnelle est compétente pour entendre et déterminer si une personne a été valablement élue à la présidence des Seychelles.
3. Un recours, conformément à l'alinéa 2, peut être fait par tout électeur, tout candidat à la présidence des Seychelles et par le procureur général.
4. La loi détermine :
a. les circonstances, les modalités et les conditions selon lesquelles un recours peut être présenté à la Cour constitutionnelle relativement aux question visées à l'alinéa 2 ;
b. les pouvoirs, la pratique et la procédure de la Cour constitutionnelle relative à ce recours ;
c. toute mesure, non prévue à l'annexe 3, qui est nécessaire ou requise pour assurer une élection honnête, loyale et effective à la présidence des Seychelles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario