Article premierLes Seychelles forment une république souveraine et démocratique.
Article 21. Le territoire des Seychelles est composé des éléments suivants :
a. les îles de l'archipel des Seychelles, décrit à la partie I de l'annexe 1 ;
b. les eaux territoriales et les eaux historiques des Seychelles, ainsi que le fond et le sous-sol marins sous-jacents ;
c. l'espace aérien au-dessus de ces îles et de ces eaux ;
d. les autres espaces qu'une règle de droit a décrété parties intégrantes du territoire des Seychelles.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la compétence générale ou partielle de la République sur tout autre espace terrestre, maritime ou aérien peut être proclamée par une règle de droit.
3. Les limites des eaux territoriales et des eaux historiques des Seychelles sont définies par une loi, qui peut prescrire les limites de l'espace aérien visé à l'alinéa 1. c.
Article 3Sont institués un sceau public, un drapeau national, un hymne national, un emblème national et une devise nationale, tous définis par une loi.
Article 41. Les langues nationales des Seychelles sont l'anglais, le créole et le français.
2. Par dérogation au paragraphe 1, toute personne peut utiliser pour une fin quelconque la langue nationale de son choix, sauf que l'utilisation de l'une ou de plusieurs langues nationales peut être décrétée par une règle de droit à certaines fins.
Article 5La présente Constitution est la loi suprême des Seychelles; elle rend invalides les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
Article 6L'annexe 2 régit l'interprétation de la présente Constitution.
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