miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre VIII. L'ordre judiciaire.

 Partie I : Dispositions générales.

Article 119
1. Le pouvoir de juger aux Seychelles est conféré à l'ordre judiciaire composé :
a. de la Cour d'appel des Seychelles ;

b. de la Cour suprême des Seychelles ;

c. des autres juridictions inférieures créées en vertu de l'article 137.

2. L'ordre judiciaire étant indépendant, il n'est soumis qu'à la présente Constitution ainsi qu'aux autres règles de droit des Seychelles.

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, les juges d'appel ainsi que les juges et les protonotaires de la Cour suprême jouissent de l'immunité de juridiction pour tout acte ou omission par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions.

4. La loi qui crée une juridiction inférieure visée à l'alinéa 1 c peut étendre à la personne qui y exerce des fonctions judiciaires l'immunité que prévoit le paragraphe 3.

Partie II : La Cour d'appel
Article 120
1. Est constituée la Cour d'appel, qui, sous réserve de la présente Constitution, connaît des appels formés contre les jugements, les directives, les décisions, les déclarations, les brefs et les ordonnances de la Cour suprême et a toute autre compétence d'appel que lui confèrent la présente Constitution, les lois et leurs textes d'application.
2. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Constitution ou d'une loi, les jugements, directives, décisions, déclarations, brefs et ordonnances de la Cour suprême sont susceptibles d'appel à la Cour d'appel.

3. Lorsqu'elle exerce sa compétence d'appel, la Cour d'appel est investie de l'autorité, de la compétence et des pouvoirs du tribunal dont appel ainsi que de ceux qui sont conférés par une loi ou ses textes d'application.

4. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution et de toute autre règle de droit, l'autorité, la compétence et les pouvoirs de la Cour d'appel s'exercent en conformité avec les règles de la Cour d'appel.

5. Les instances dans une affaire qui concerne l'application, la violation ou l'interprétation de la présente Constitution ont préséance sur toutes les autres affaires dont la Cour d'appel est saisie.

6. Si la Cour d'appel saisie d'une affaire arrive à la conclusion qu'une règle de droit est contraire à la présente Constitution, le juge d'appel qui préside la séance fait parvenir le texte de cette conclusion au président de la République et au président de l'Assemblée.

7. La Cour d'appel siège selon les besoins pour pouvoir décider le plus rapidement possible des affaires dont elle est saisie.

Article 121La Cour d'appel est composée :
a. d'un président et d'au moins deux autres juges d'appel ;

b. des juges, qui sont membres d'office de la Cour d'appel.

Article 122Peut être nommée président de la Cour d'appel ou juge d'appel - ou en exécuter les fonctions - toute personne qui, de l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles, est compétente en droit et peut de façon efficace, compétente et impartiale exercer la charge de juge d'appel sous le régime de la présente Constitution.

Article 123Par acte revêtu du sceau public, le président de la République nomme le président de la Cour d'appel et les autres juges d'appel parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.

Article 1241. Lorsque la présidence de la Cour d'appel est vacante ou que son titulaire est empêché, pour quelque raison que ce soit, d'en exercer les fonctions, celles-ci sont confiées à un juge d'appel que le président de la République désigne parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce que le nouveau titulaire soit entré en fonction ou que le titulaire soit entré en fonction ou que le titulaire empêché ait repris ses fonctions, selon le cas.
2. Lorsqu'une charge de juge d'appel est vacante ou qu'un juge d'appel est empêché, pour quelque raison que ce soit, d'exercer ses fonctions ou remplace provisoirement le président de la Cour d'appel en application du paragraphe 1, le président de la République peut lui nommer un remplaçant provisoire parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce que son remplaçant soit entré en fonction, que le titulaire empêché ait repris ses fonctions ou que le mandat du remplaçant provisoire du président de la Cour d'appel prenne fin, selon le cas.

Partie III : La Cour suprême.
Article 125
1. Est constituée la Cour suprême, qui, en plus de la compétence et des pouvoirs que lui confère la présente Constitution :
a. connaît en premier ressort des affaires qui concernent l'application, la violation ou l'interprétation de la présente Constitution ;

b. connaît en premier ressort des affaires civiles et criminelles ;

c. exerce un contrôle juridictionnel sur les juridictions inférieures et les organes juridictionnels et peut, à cette fin, accorder des injonctions, donner des directives, rendre des ordonnances ou délivrer des brefs, notamment des brefs ou ordonnances d'habeas corpus, de certiorari, de mandamus, de prohibition et de quo warranto, qui conviennent à l'exercice de cette compétence ;

d. a toute autre compétence de premier ressort, d'appel ou d'autre nature qui lui est conférée par une loi ou ses textes d'application.

2. Les affaires qui concernent l'application, la violation ou l'interprétation de la présente Constitution ont préséance sur toutes les autres affaires dont la Cour suprême est saisie.

3. La Cour suprême est composée du juge en chef, des juges puînés et, sous réserve du paragraphe 5, des protonotaires de la Cour suprême.

4. Sous réserve de l'article 129, de toute autre règle de droit et des règles de la Cour suprême, la compétence et les pouvoirs de la Cour suprême peuvent être exercés par un juge seul ou par une formation de juges.

5. Un protonotaire de la Cour suprême peut exercer la compétence et les pouvoirs limités de la Cour suprême en matière de procédure interlocutoire sous le régime d'une loi ou des règles de la Cour suprême.

6. Le nombre de juges puînés et de protonotaires de la Cour suprême qui peuvent être nommés est fixé par une loi.

7. Pour l'application de l'alinéa 1 c, "organe juridictionnel" s'entend notamment d'un organisme constitué par la loi qui exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.

Article 1261. Une personne peut être nommée juge si elle satisfait aux conditions suivantes :
a. elle est habilitée à exercer devant un tribunal de premier ressort et de pleine compétence depuis au moins sept ans ;

b. de l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles, elle s'est hautement distinguée dans l'exercice du droit et pourrait, de façon efficace, compétente et impartiale, exercer la charge de juge sous le régime de la présente Constitution.

2. Une personne peut être nommée protonotaire de la Cour suprême si elle satisfait aux conditions suivantes :

a. elle est habilitée à exercer devant un tribunal de pleine compétence depuis au moins cinq ans ;

b. de l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles, elle s'est hautement distinguée dans l'exercice du droit et pourrait, de façon efficace, compétente et impartiale, exercer la charge de protonotaire sous le régime de la présente Constitution.

3. Pour l'application des alinéas 1 b et 2 b, est assimilée à une période d'exercice du droit toute période durant laquelle une personne a exercé une charge publique réservée aux avocats.

Article 127Par acte revêtu du sceau public, le président de la République nomme les juges et les protonotaires de la Cour suprême parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.

Article 1281. Lorsque la charge de juge en chef est vacante ou que son titulaire est empêché, pour quelque raison que ce soit, d'en exercer les fonctions, celles-ci sont confiées à un autre juge que le président de la République désigne parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce que le nouveau titulaire soit entré en fonction ou que le titulaire empêché ait repris ses fonctions, selon le cas.
2. Lorsqu'une charge de juge est vacante ou qu'un juge est empêché, pour quelque raison que ce soit, d'exercer ses fonctions ou que le juge en chef informe le président de la République que le volume de travail à la Cour l'exige, ce dernier peut confier les fonctions de juge à un des juges que lui recommande la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire soit entré en fonction, que le titulaire empêché ait repris ses fonctions ou que, sur recommandation du juge en chef, il révoque la nomination provisoire, selon le cas.

3. Une nomination faite en vertu du paragraphe 2 à cause du volume de travail de la Cour peut déroger au plafond prévu par le paragraphe 125 6.

Partie IV : Affaires constitutionnelles
Article 129
1. La compétence et les pouvoirs de la Cour suprême en matière d'application, de violation ou d'interprétation de la Constitution ne peuvent être exercés que par une formation d'au moins deux juges.
2. Lorsque deux ou plusieurs juges siègent ensemble dans le cas visé au paragraphe 1, celui qui a le plus d'ancienneté préside.

3. Pour l'application de la présente Constitution, la Cour constitutionnelle s'entend de la Cour suprême agissant sous le régime du paragraphe 1.

Article 1301. Peut, sous réserve des autres dispositions du présent article, s'adresser à la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation, toute personne qui allègue une violation des dispositions de la Constitution, à l'exception des dispositions du chapitre III, et que ses intérêts sont ou risquent d'être lésés par cette violation.
2. La Cour constitutionnelle peut refuser d'entendre une requête présentée en vertu du paragraphe 1 si elle constate que son auteur a obtenu réparation en vertu d'une règle de droit. Lorsque réparation a été obtenue devant la Cour constitutionnelle à l'égard d'une prétention pouvant faire l'objet d'une requête présentée en vertu du paragraphe 1, un autre tribunal ne peut connaître d'une demande de réparation à l'égard de la même prétention, sauf en appel de la décision de cette cour.

3. Lorsque la Cour constitutionnelle entend une requête présentée en vertu du paragraphe 1, elle peut, si elle constate que d'autres recours satisfaisants sont ouverts au requérant devant tout autre tribunal en vertu d'une autre règle de droit, décider d'entendre la demande ou de la renvoyer au tribunal compétent.

4. Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe 1, elle peut :

a. déclarer que l'acte ou l'omission reproché est contraire à la présente Constitution ;

b. déclarer nulle une règle de droit ou une disposition qui est contraire à la présente Constitution ;

c. accorder tout recours que la Cour suprême a le pouvoir d'accorder contre la personne ou l'autorité qui est visée par la requête ou qui est partie à l'instance devant la Cour constitutionnelle, selon ce qui convient à ses yeux.

5. Lorsqu'elle fait une déclaration en vertu de l'alinéa 4 b, la Cour constitutionnelle, sous réserve de toute décision rendue en appel, en fait parvenir le texte au président de la République et au président de l'Assemblée.

6. Tout tribunal ou commission juridictionnelle autre que la Cour d'appel et la Cour suprême faisant fonction de Cour constitutionnelle qui, au cours d'une affaire quelconque, est appelé à trancher s'il y a eu - ou s'il risque d'y avoir - violation de la présente Constitution, à l'exception du chapitre III, doit immédiatement ajourner la séance et renvoyer la question à la Cour constitutionnelle, s'il est d'avis qu'elle n'est ni frivole ni vexatoire et n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle ou de la Cour d'appel.

7. Lorsque, dans le cadre d'une requête présentée en vertu du paragraphe 1 ou d'un renvoi fait en vertu du paragraphe 9, le requérant établit, sauf preuve du contraire, la violation ou le risque de violation, la charge de prouver le contraire revient à l'État s'il est la partie visée.

8. Le tribunal qui a fait un renvoi en vertu du paragraphe 6 tranche l'affaire en conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle ou, en cas d'appel, en conformité avec celle de la Cour d'appel.

9. Le présent article ne confère pas à la Cour constitutionnelle le pouvoir de connaître d'une affaire qui lui est renvoyée en vertu des paragraphes 51 4 ou 82 1, si ce n'est en vertu des articles 51 ou 82.

Partie V : La magistrature.
Article 131
1. Sous réserve de l'article 134, la personne qui occupe une charge de juge d'appel ou de juge cesse d'exercer ses fonctions lorsque survient l'un des événements suivants :
a. son décès ;

b. sa destitution prononcée en vertu de l'article 134 ;

c. sous réserve du paragraphe 2, sa démission par lettre remise au président de la République et à la Commission des nominations constitutionnelles ;

d. son soixante-dixième anniversaire de naissance, dans le cas d'un citoyen des Seychelles ;

e. l'expiration de son mandat, dans le cas d'une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles ;

f. l'abolition de sa charge, à la condition qu'elle ait donné son consentement.

2. La démission visée à l'alinéa 1 c prend effet à la date à laquelle le président de la République la reçoit.

3. Sous réserve du paragraphe 4, une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles peut être nommée à la charge de juge d'appel ou de juge pour un mandat non renouvelable d'une durée maximale de sept ans.

4. Le président de la République peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur recommandation de la Commission des nominations constitutionnelles, nommer une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles et qui a déjà terminé un mandat de juge d'appel ou de juge pour un nouveau mandat, consécutif ou non, d'une durée maximale de sept ans.

Article 1321. La charge de juge d'appel ou de juge ne peut être abolie pendant qu'une personne l'occupe, sans son consentement.
2. Les personnes qui occupent des charges de juge d'appel ou de juge peuvent conserver leurs fonctions même si des changements sont apportés au cours de leur mandat aux qualifications requises.

3. Le juge d'appel, le juge ou le remplaçant nommé en vertu des articles 124 ou 128 dont le mandat a pris fin sauf pour destitution prononcée en vertu de l'article 134, est habilité à demeurer en fonctions afin de rendre jugement ou régler les affaires commencées avant l'expiration de son mandat.

Article 1331. Le traitement, les allocations et les gratifications payables aux juges d'appel et aux autres juges sont fixés par une loi ou ses textes d'application et constituent une charge sur le Trésor.
2. Sous réserve de l'article 134, le traitement, les allocations et les gratifications payables aux juges d'appel et aux autres juges, de même que la durée de leur mandat et les autres conditions d'engagement, ne peuvent être changés à leur détriment après leur nomination.

Article 1341. Un juge d'appel ou un autre juge ne peut être destitué que pour incapacité d'exercer ses fonctions, notamment pour cause de déficience physique ou mentale, ou pour inconduite, la destitution ne pouvant être prononcée qu'en conformité avec les paragraphes 2 et 3 .
2. Lorsque la Commission des nominations constitutionnelles estime que la destitution d'un juge d'appel ou d'un juge devrait faire l'objet d'une enquête, la procédure suivante s'applique :

a. elle institue une commission juridictionnelle formée d'un président et d'au moins deux autres membres, tous choisis parmi les personnes qui exercent ou ont exercé la charge de juge d'un tribunal de premier ressort ayant pleine compétence ou d'un tribunal ayant compétence d'appel des décisions de ce tribunal, ou parmi des juristes éminents et dont l'intégrité est bien établie ;

b. la commission juridictionnelle, après enquête, lui remet ses conclusions de fait et recommande au président de la République de prononcer ou non la destitution.

3. Sur recommandation de la commission juridictionnelle, le président de la République destitue le juge d'appel ou le juge.

4. Lorsqu'une commission juridictionnelle est chargée de faire enquête sous le régime du présent article, le président de la République peut suspendre de l'exercice de ses fonctions le juge d'appel ou le juge concerné aux conditions suivantes :

a. il peut révoquer la suspension sur l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles ;

b. la suspension prend fin dès l'instant où la commission juridictionnelle recommande qu'il n'y ait pas destitution.

Partie VI : Dispositions générales
Article 135
Avant d'exercer leur charge, les juges d'appel, les juges et les protonotaires de la Cour suprême prêtent le serment d'allégeance et le serment de fonction qui est prescrit par une loi ou ses textes d'application.

Article 1361. Le président de la Cour d'appel peut édicter les règles de la Cour d'appel.
2. Le juge en chef peut édicter les règles de procédure de la Cour suprême.

Article 137Des lois peuvent être édictées pour :
a. prévoir la création de tribunaux ou d'organismes quasi judiciaire inférieurs à la Cour d'appel et à la Cour suprême, appelés juridictions inférieures au présent article ;

b. prévoir la nomination et la destitution des membres des juridictions inférieures ;

c. définir ou prévoir la compétence et les pouvoirs des juridictions inférieures ;

d. définir ou prévoir les rapports entre les juridictions inférieures et ceux qu'elles ont avec la Cour suprême et la Cour d'appel ;

e. prévoir l'établissement de règles de procédure applicables aux juridictions inférieures.

Article 138La Cour suprême possède et utilise au besoin un sceau composé de l'emblème du sceau public des Seychelles autour duquel sont inscrits les mots « Sceau de la Cour suprême des Seychelles ».

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