Article 911. L'Assemblée nationale ne peut débattre d'un projet de loi visant à modifier le chapitre I, le chapitre III, le présent article, l'article 110 ou l'article 111 que si les conditions suivantes sont réunies :
a. la modification proposée dans le projet de loi a été approuvée lors d'un référendum par au moins soixante pour cent des votants ;
b. le président de l'Assemblée confirme que cette approbation a été donnée.
2. Tout projet de loi visant à modifier la présente Constitution doit indiquer, dans son titre intégral, qu'il constitue un projet de modification de la Constitution et être adopté à la majorité des deux tiers de tous les députés chaque fois que, conformément au règlement, il est dans son entier soumis à un vote à l'Assemblée.
3. Pour l'application du présent article, la présente Constitution s'entend notamment d'une règle de droit qui modifie ou remplace l'une de ses dispositions et la modification de la présente, ou du rétablissement, avec ou sans modification, d'une disposition de la présente Constitution, de la suspension ou de l'abrogation d'une telle disposition, de la substitution de ces dispositions et de l'adjonction d'une disposition constitutionnelle.
No hay comentarios:
Publicar un comentario