miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre VI. Partie IV : Fonctionnement de l'Assemblée nationale.

 Article 921. Le président de la République peut à tout moment se présenter devant l'Assemblée nationale et lui adresser la parole.

2. Le président de la République peut envoyer un message à l'Assemblée nationale, lequel est lu à la première occasion par le ministre qu'il désigne.

Article 931. Un ministre peut assister aux séances de l'Assemblée nationale :
a. pour présenter un projet de loi et prendre part à toutes les délibérations de l'Assemblée liées à son adoption ;

b. pour traiter de toute question qui relève de sa charge et qui préoccupe l'Assemblée ou pour donner les explications nécessaires ;

c. pour répondre à la question écrite que lui a posée un député.

2. Le ministre ou, s'il s'agit du président de la République, le ministre désigné assiste aux séances de l'Assemblée nationale s'il y a lieu dans les cas visés aux alinéas 1 b et c.

Article 941. Les ministres et, sous réserve du paragraphe 2, les députés peuvent déposer des projets de loi à l'Assemblée nationale.
2. Un député ne peut déposer un projet de loi qui porte sur l'une des questions visées à l'article 90.

3. Après consultation avec le président de la République et le chef de l'opposition, le président de l'Assemblée détermine l'ordre de présentation des projets de loi à l'Assemblée nationale.

Article 951. Le président de séance ajourne les travaux de l'Assemblée s'il n'y a pas quorum et qu'un député présent s'étant opposé à ce que l'Assemblée poursuive ses travaux pour ce motif, il constate qu'à l'expiration du délai prévu par le règlement le quorum n'est toujours pas atteint.
2. Pour l'application du présent article, le quorum est constitué de la moitié des députés en fonction.

Article 961. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, les questions dont l'Assemblée nationale est saisie sont tranchées à la majorité des députés présents qui ont pris part au scrutin.
2. Le président de séance ne prend pas part au scrutin à l'Assemblée, mais en cas de partage, il a voix prépondérante.

Article 97Sous réserve du règlement, les séances de l'Assemblée nationale sont publiques et peuvent être diffusées.

Article 981. Sous réserve du paragraphe 2, le président de l'Assemblée ou, en son absence, le député que désigne l'Assemblée préside les séances de l'Assemblée.
2. A la rentrée parlementaire, l'Assemblée est présidée, jusqu'à ce qu'un président soit choisi, par la personne qui occupait auparavant la charge de président de l'Assemblée ou, à défaut, de président suppléant.

Article 99Les députés ne peuvent participer aux travaux de l'Assemblée - sauf à ceux que rend nécessaires le présent article- avant d'avoir prêté et souscrit devant l'Assemblée le serment d'allégeance.

Article 100
Des vacances parmi les députés, même lorsqu'un siège demeure vacant à la rentrée parlementaire après des élections, ou la présence ou la participation d'une personne qui n'a pas les qualités voulues ne portent pas atteinte à la validité des travaux de l'Assemblée.

Article 101Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, l'Assemblée peut pourvoir au déroulement ordonné de ses travaux, à la conduite de ses délibérations et à d'autres questions connexes par la voie d'un règlement.

Article 1021. Les députés jouissent de la liberté d'expression et de débat à l'Assemblée nationale et dans la mesure où ils exercent cette liberté et leurs fonctions de députés à l'Assemblée, ils sont à l'abri de toute poursuite judiciaire et de toute autre forme d'intervention sauf à l'Assemblée même.
2. Pendant que l'Assemblée nationale est en session, il est interdit de procéder à l'arrestation d'un député dans la mesure où il sera empêché d'exercer ses fonctions de député à l'Assemblée. Si des poursuites sont intentées contre lui, le tribunal ou l'autorité saisi fera en sorte que l'instance se déroule d'une façon qui permettra au député de continuer à y exercer ses fonctions.

3. Si un député a été arrêté ou que des poursuites ont été intentées contre lui avant le début de la session de l'Assemblée, l'arrestation ou les poursuites ne doivent pas l'empêcher d'exercer ses fonctions de député à l'Assemblée.

4. L'immunité qu'accordent les paragraphes 2 et 3 est levée lorsque, dans le cas de poursuites criminelles, le tribunal ou l'autorité saisi inflige une peine au député déclaré coupable.

5. Nulle personne ou autorité, y compris un député, ne peut faire l'objet de poursuites civiles ou criminelles, d'une arrestation ou d'un emprisonnement ni être condamnée à une amende, à des dommages intérêts ou à une indemnisation en raison :

a. d'un acte accompli sous l'autorité ou par ordre de l'Assemblée ;

b. des énonciations qu'elle a faites, des textes qu'elle a écrits en exécution d'un ordre donné sous l'autorité de l'Assemblée.

Article 103Les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou délivrés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, au sens défini par la loi.

Article 1041. A la rentrée parlementaire, l'Assemblée nationale constitue en son sein, à la première occasion, des comités permanents et les autres comités nécessaires, notamment les comités permanents suivants :
a. le Comité des finances et des comptes publics ;

b. le Comité du règlement.

2. La composition des comités est régie par le règlement et, dans la mesure du possible, reflète le poids relatif des partis politiques et des députés indépendants à l'Assemblée.

3. Pour pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les comités sont habilités à convoquer toute personne qui, selon eux, peut les aider et sont investis des pouvoirs, droits et privilèges de la Cour suprême :

a. d'assigner des témoins et de les interroger, notamment sous serment ou sous affirmation solennelle ;

b. de requérir la production de documents ;

c. de mandater une commission rogatoire chargée d'interroger un témoin à l'étranger.

4. Seul un député membre d'un comité peut engager un débat à l'égard d'un rapport ou d'une autre question relevant de la compétence du comité.

Article 1051. Le traitement, les allocations et les gratifications des députés peuvent être prévus dans une loi.
2. Constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations et les gratifications des députés.

3. Le député qui est élu à la charge de président de l'Assemblée, de président suppléant ou de chef de l'opposition ne peut, pendant qu'il occupe cette charge, recevoir le traitement, les allocations ou les gratifications visés au paragraphe 1.

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