miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre VI. Partie II : Le pouvoir législatif et son exercice.

 Article 85L'Assemblée nationale est investie du pouvoir législatif aux Seychelles, et elle l'exerce sous réserve de la présente Constitution et en conformité avec ses dispositions.


Article 861. Le pouvoir législatif dont est investie l'Assemblée nationale s'exerce par voie de projets de loi adoptés par l'Assemblée et sanctionnés ou réputés sanctionnés par le président de la République.
2. Sous réserve de l'article 87, lorsqu'un projet de loi est soumis à la sanction du président, celui-ci accorde la sanction ou, en conformité avec les autres dispositions de la présente partie, s'abstient de l'accorder, dans les quatorze jours qui suivent.

3. Le président fait publier dans la Gazette les projets de loi adoptés et sanctionnés ou réputés sanctionnés en conformité avec la présente Constitution, et le projet de loi acquiert alors le statut de règle de droit.

4. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale et sanctionné par le président s'appelle une « loi » et la formule d'édiction est la suivante : « Édicté par le président de la République et l'Assemblée nationale ».

Article 871. S'il est d'avis qu'un projet de loi qui lui est soumis pour sanction contrevient ou pourrait contrevenir à la présente Constitution, le président de la République ne peut lui donner sa sanction et, le plus rapidement possible dans les quatorze jours qui suivent :
a. il en informe le président de l'Assemblée ;

b. il le renvoie à la Cour constitutionnelle pour qu'elle statue à cet égard.

2. Lorsqu'il renvoie un projet de loi à la Cour constitutionnelle, le président est réputé, pour l'application de l'article 88, ne pas avoir refusé la sanction du projet de loi tant que la Cour n'a pas rendu sa décision.

3. Lorsqu'un projet de loi a été renvoyé à la Cour constitutionnelle, le président ne peut lui donner sa sanction et l'Assemblée ne peut se prévaloir du paragraphe 88 2 tant que la Cour n'a pas rendu sa décision.

4. Si elle conclut que le projet de loi qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe 1 ne contrevient pas à la présente Constitution, la Cour constitutionnelle en informe immédiatement par écrit le président de la République et le président de l'Assemblée, et le délai visé au paragraphe 86 2 au cours duquel le président de la République est tenu de donner sa sanction au projet de loi commence à courir à compter de la décision de la Cour.

5. Si elle conclut que le projet de loi qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe 1 contrevient à la présente Constitution, la Cour constitutionnelle en informe immédiatement par écrit le président de la République et le président de l'Assemblée, et le président de la République retourne le projet de loi au président de l'Assemblée.

Article 881. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 87 5, le président de la République, lorsqu'il s'abstient de sanctionner un projet de loi avant l'expiration du délai visé au paragraphe 86 2, est tenu, immédiatement, en tout état de cause, immédiatement après l'expiration du délai de quatorze jours que mentionne ce paragraphe de retourner le projet de loi au président de l'Assemblée et de motiver par écrit son geste.
2. Lorsque le président de la République retourne un projet de loi au président de l'Assemblée en vertu du paragraphe 1, l'Assemblée peut, trois mois au moins après la date à laquelle il aurait dû sanctionner le projet de loi en vertu du paragraphe 86 2, décider à la majorité des deux tiers de tous les députés que le projet de loi devrait lui être soumis de nouveau pour qu'il le sanctionne.

3. Lorsqu'un projet de loi lui est soumis en vertu du paragraphe 2, même s'il s'abstient de lui donner sa sanction, le président est réputé l'avoir sanctionné à l'expiration du délai de quatorze jours mentionné au paragraphe 86 2.

Article 89Les articles 85 et 86 n'ont pas pour effet d'empêcher qu'une loi confère à une personne ou à une autorité le pouvoir de prendre des textes réglementaires.

Article 90Sauf sur la recommandation du président de la République communiquée par le ministre responsable des finances, l'Assemblée nationale ne peut :
a. débattre d'un projet de loi ou d'un amendement à un projet de loi qui, de l'avis du président de séance ou du procureur général, comporte des dispositions visant l'un des buts suivants :

i. La création ou l'augmentation d'une imposition,
ii. la création d'une charge sur le Trésor ou un autre fonds publics des Seychelles, ou l'augmentation d'une telle charge,
iii. le paiement, l'émission ou le retrait sur le Trésor ou un autre fonds public d'une somme non imputée sur le Trésor ou sur ce fonds, ou l'augmentation du paiement, de l'émission ou de retrait,
iv. la remise d'une créance de l'État ou un règlement au même effet ;
b. débattre d'une motion ou d'un amendement à une motion, qui, de l'avis du président de séance ou du procureur général, vise l'un de ces buts ;
c. accueillir une pétition qui, de l'avis du président de séance, vise l'un de ces buts.

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