miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre IV. La présidence de la République.

 Article 50Est constituée la charge de président des Seychelles, lequel est chef de l'État, chef du gouvernement et commandant en chef des forces armées seychelloises.


Article 511. Seuls peuvent être élus à la présidence de la République :
a. les citoyens seychellois ;

b. les personnes non exclues des listes électorales sous le régime de la présente Constitution.

2. Sous réserve du paragraphe 6, l'annexe 3 s'applique à l'élection présidentielle.

3. La Cour constitutionnelle a compétence pour juger de la validité d'une élection présidentielle.

4. Toute personne qui avait droit de vote à l'élection présidentielle, tout candidat à l'élection ou le procureur général peuvent présenter une requête pour l'application du paragraphe 3.

5. S'il n'est pas l'auteur de la requête visée au présent article, le procureur général a la faculté d'intervenir, et il peut comparaître ou être représenté à l'instance.

6. Les matières suivantes peuvent être traitées dans une règle de droit :

a. les circonstances et les modalités régissant la présentation à la Cour constitutionnelle d'une requête en application du paragraphe 2, ainsi que les conditions à respecter dans ce cas ;

b. les pouvoirs de la Cour constitutionnelle à l'égard de la requête et la procédure qui s'applique ;

c. toute autre question, non prévue à l'annexe 3, dont le traitement est nécessaire pour permettre le déroulement d'une élection présidentielle juste, équitable et régulière.

Article 521. Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne élue à la présidence de la République occupe sa charge pour un mandat de cinq ans qui commence :
a. soit le lendemain des élections ;

b. soit, lorsqu'une autre personne est en fonction ce jour-là, le lendemain du jour où la charge devient vacante.

2. La charge présidentielle ne peut comporter plus de trois mandats sous le régime de la présente Constitution.

3. La charge présidentielle devient vacante :

a. à l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 1 ;

b. si une élection présidentielle a lieu avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au paragraphe 1, le lendemain du jour où le président est déclaré élu ;

c. lorsque le titulaire de la charge décède ou démissionne ou qu'il est destitué en vertu de la présente Constitution.

4. Lorsque, n'était le présent paragraphe, la charge présidentielle deviendrait vacante, par application de l'alinéa 3 a, à une certaine date, mais qu'à cette date, une élection tenue en vertu de l'article 51 n'a pas permis d'élire le président de la République, le titulaire demeure en fonction jusqu'à la fin du jour où le président de la République sera déclaré élu sous le régime de l'article 51.

5. Le président de la République peut, par lettre destinée au président de l'Assemblée, démissionner de sa charge.

6. Lorsque subsiste une situation d'urgence à la fin du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale peut, par résolution adoptée à la majorité des députés, prolonger ce mandat :

a. si a été décrété l'état d'urgence, pour des périodes n'excédant pas six mois à la fois, jusqu'à un total de douze mois ;

b. si les Seychelles sont en guerre, pour des périodes n'excédant pas douze mois à la fois, jusqu'à un total de quarante-huit mois,

sous réserve que toute prolongation ne peut dépasser la fin de la session de l'Assemblée nationale en cours ou de toute prolongation de la session décidée pour les mêmes raisons en conformité avec la présente Constitution.

Article 531. Le présent article s'applique à la destitution du président de la République pour incapacité causée par des troubles mentaux ou une infirmité physique.
2. Si le cabinet conclut, à la majorité de ses membres, que la capacité mentale ou physique du président d'exercer ses fonctions devrait faire l'objet d'une enquête, il en avise le juge en chef.

3. Lorsqu'un avis de motion signé par au moins la moitié de tous les députés et demandant que la capacité - mentale ou physique- du président de la République d'exercer ses fonctions pour cause de troubles mentaux ou d'infirmité physique fasse l'objet d'une enquête est remis au président de l'Assemblée, celui-ci prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a. si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée à siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit de la motion à la première occasion dans les sept jours de l'avis ;

b. si elle ne siège pas, il convoque l'Assemblée à se réunir dans les quatorze jours de l'avis pour la saisir alors de la motion.

4. Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'une motion visée au paragraphe 3, elle ne peut en débattre, et le président de l'Assemblée doit immédiatement procéder au vote. Si la motion obtient l'appui des deux tiers du nombre total des députés, il la déclare adoptée et en fait tenir le texte au président de la République et au juge en chef.

5. Dès que le juge en chef reçoit l'avis mentionné au paragraphe 2 ou le texte d'une motion mentionnée au paragraphe 4, il nomme une commission d'examen médical composée d'au moins trois personnes qu'il choisit parmi les médecins habilités à exercer leur profession. La commission étudie la question et, dans le rapport qu'elle remet au juge en chef, elle indique si, à son avis, le président de la République est incapable ou non, pour cause de troubles mentaux ou d'infirmité physique, de remplir ses fonctions.

6. Lorsque la commission conclut dans son rapport que le président est capable de remplir ses fonctions, le juge en chef en informe le Cabinet, si l'enquête a été faite à la demande de celui-ci, ou le président de l'Assemblée, si elle a été faite à la demande de celle-ci, puis, le plus tôt possible par la suite, le Cabinet en informe le président de la République ou le président de l'Assemblée en informe le président de la République et l'Assemblée nationale, selon le cas.

7. Lorsque la commission conclut dans son rapport que le président est incapable de remplir ses fonctions, le juge en chef le certifie par écrit et prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a. si l'enquête a été faite à la demande du Cabinet, il transmet les conclusions au Cabinet, qui à son tour en informe le président de la République et transmet les conclusions au président de l'Assemblée ;

b. si l'enquête a été faite à la demande de l'Assemblée nationale, il transmet les conclusions au président de l'Assemblée, qui en informe le président de la République.

8. Lorsqu'il reçoit les conclusions visées au paragraphe 7, le président de l'Assemblée prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a. si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée à siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit des conclusions de la commission à la première occasion ;

b. si l'Assemblée ne siège pas, il la convoque immédiatement pour la saisir des conclusions de la commission.

9. Le président de la République cesse d'exercer ses fonctions dès que l'Assemblée nationale, réunie conformément au paragraphe 8, décide par résolution adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des députés d'entériner les conclusions de la commission.

Article 541. Lorsqu'un avis de motion signé par au moins la moitié des députés prétendant, avec faits précis à l'appui, que le président de la République a violé la présente Constitution ou a commis une inconduite grave et proposant que la Cour constitutionnelle fasse enquête sur les allégations est remis au président de l'Assemblée, celui-ci prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a. si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée à siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit de la motion dans les sept jours de l'avis ;

b. si l'Assemblée ne siège pas, il la convoque à se réunir dans les quatorze jours de l'avis pour la saisir alors de la motion.

2. Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'une motion visée au paragraphe 1, elle ne peut en débattre, et le président de l'Assemblée doit immédiatement procéder au vote. Si la motion obtient l'appui des deux tiers du nombre total des députés, il la déclare adoptée.

3. Lorsqu'une motion est déclarée adoptée en vertu du paragraphe 2 :

a. le président de l'Assemblée en fait tenir le texte au président de la République et au juge en chef ;

b. le juge en chef en saisit la Cour constitutionnelle ;

c. la Cour constitutionnelle étudie l'affaire afin de voir si les faits évoqués dans la motion justifient, jusqu'à preuve du contraire, la destitution du président de la République et fait rapport au président de l'Assemblée ;

d. la Cour constitutionnelle peut convoquer et interroger des témoins et exercer tous les autres pouvoirs de la Cour suprême.

4. Le président de la République a le droit de comparaître et d'être défendu devant la Cour constitutionnelle à l'occasion de l'étude de la motion.

5. Lorsque dans son rapport au président de l'Assemblée, la Cour constitutionnelle l'informe que les faits évoqués à l'encontre du président de la République dans la motion ne justifient pas, jusqu'à preuve du contraire, sa destitution, aucune autre procédure fondée sur ces allégations ne peut être engagée en vertu du présent article.

6. Lorsque dans son rapport au président de l'Assemblée, la Cour constitutionnelle l'informe que les faits évoqués à l'encontre du président de la République dans la motion justifient, jusqu'à preuve du contraire, sa destitution, le président de l'Assemblée, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport, prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a. si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée pour siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit des conclusions de la Cour à la première occasion ;

b. si l'Assemblée ne siège pas, il la convoque immédiatement à se réunir pour la saisir des conclusions de la Cour.

7. Le président de la République cesse d'exercer ses fonctions dès que l'Assemblée nationale, lors d'une séance visée au paragraphe 6 décide, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des députés, d'entériner les conclusions de la Cour constitutionnelle.

Article 551. En cas de vacance de la présidence de la République en raison du décès ou de la démission du président de la République ou parce qu'il a cessé d'exercer ses fonctions en application des articles 53 ou 54 ou du paragraphe 110 3, le ministre désigné comme substitut sous le régime de l'article 75 assume les fonctions de la présidence jusqu'à ce qu'un président soit élu en vertu de l'article 51.
2. La personne qui assume les fonctions de la présidence de la République n'a pas le pouvoir de révoquer un ministre ou d'invoquer l'article 110.

Article 56S'il doit s'absenter du territoire national ou s'il le juge souhaitable en raison d'une maladie qu'il estime devoir être de courte durée, le président de la République peut, par acte écrit, mais sous réserve des restrictions et exceptions qu'il précise dans l'acte, confier au ministre désigné comme substitut sous le régime de l'article 75 d'assumer les fonctions de la présidence pendant son absence ou sa maladie.

Article 57La personne qui assume la présidence de la République prête et souscrit au préalable devant le juge en chef ou un autre juge le serment d'allégeance et le serment présidentiel que prévoit la présente Constitution.

Article 581. Le président de la République reçoit le traitement, les allocations et les gratifications que prévoit une loi.
2. La personne qui quitte la présidence, sauf si elle est destituée en application de l'article 54, reçoit la pension, les gratifications et les allocations que prévoit une loi.

3. Constituent une charge sur le Trésor et ne peuvent faire l'objet d'une diminution le traitement, les allocations, la pension ou les gratifications, selon le cas, payables en vertu du présent article au président ou à la personne qui quitte la présidence.

4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux personnes qui ont occupé la présidence de la République en vertu d'une constitution antérieure des Seychelles.

Article 591. Pendant qu'une personne occupe la présidence de la République ou en assume les fonctions en vertu des articles 55 ou 56, elle jouit de l'immunité pénale à l'égard des actes ou omissions commis à titre officiel ou privé et de l'immunité civile à l'égard des actes ou omissions commis à titre privé.
2. Par dérogation aux paragraphes 18 6, 19 1 ou 19 7 ou à toute autre règle de droit, les poursuites mentionnées au paragraphe 1 peuvent être intentées dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la personne cesse d'occuper la charge présidentielle ou d'en assumer les fonctions, sauf si la prescription légale avait pris effet avant l'entrée en fonction.

3. Lorsqu'une poursuite du genre mentionné au paragraphe 1 est assujettie à un délai de prescription légal, la période pendant laquelle est occupée la charge présidentielle ou en sont assumées les fonctions ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

Article 601. Ayant obtenu l'avis du comité consultatif constitué sous le régime de l'article 61, le président de la République peut :
a. gracier une personne déclarée coupable d'une infraction, avec ou sans conditions ;

b. surseoir à l'exécution d'une peine en matière pénale, pour une durée limitée ou non ;

c. remplacer une peine par une autre moins sévère en matière pénale ;

d. remettre tout ou partie d'une peine ou d'une amende ou confiscation appliquée en faveur de la République en matière pénale.

2. Sauf si une loi ou ses textes d'application le permettent, l'exercice du pouvoir conféré au paragraphe 1 ne peut être offert ou promis avant la condamnation.

3. Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la création, par une loi, d'un régime de probation, de libération conditionnelle, de remise en liberté ou de tout autre régime semblable.

4. Pour l'application du présent article, la condamnation, la déclaration de culpabilité ou l'application d'une peine, d'une pénalité, d'une sentence ou d'une confiscation visent aussi une cour martiale ou tout autre tribunal militaire.

5. Le présent article ne s'applique pas à une condamnation prononcée par un tribunal étranger qui a compétence aux Seychelles suivant des arrangements conclus entre le gouvernement des Seychelles et un autre gouvernement étranger ou une organisation internationale qui prévoient la présence, aux Seychelles, des membres des forces armées de cet autre pays, ni à une peine, à une amende ou à une confiscation appliquée à la suite d'une telle condamnation.

Article 61Est constitué le comité consultatif des mesures de grâce visées à l'article 60, composé d'un groupement de trois à cinq personnes nommées par le président de la République pour un mandat de sept ans parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.

Article 621. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution et de toute autre règle de droit, le président de la République est investi du pouvoir de constituer et d'abolir les charges publiques.
2. Le président peut, par décret, déclarer qu'une charge par lui constituée en vertu du paragraphe 1 ne fait pas partie de la fonction publique.

3. Le président fait les nominations aux charges qu'il déclare ne pas faire partie de la fonction publique parmi les candidats proposés par la Commission des nominations constitutionnelles.

4. Les nominations à une charge constituée par le président en vertu du paragraphe 1, à l'exception d'une charge visée au paragraphe 2, sont faites par le président ou par la personne ou l'organisme qu'il autorise.

Article 631. Lorsque, sous le régime de la présente Constitution, une nomination à une charge ou la désignation d'une personne à une fin quelconque par le président de la République ne peut être faite qu'avec l'approbation de l'Assemblée nationale, des précisions sur la nomination ou la désignation envisagée sont communiquées au président de l'Assemblée, qui en saisit l'Assemblée.
2. Le président de l'Assemblée ayant avisé le président de la République de la décision de l'Assemblée nationale, la nomination ou la désignation ne peut être faite que si la décision de l'Assemblée est favorable.

Article 641. Avec l'approbation de la majorité du nombre total des députés, le président de la République peut nommer les ambassadeurs, les hauts commissaires et les autres représentants principaux des Seychelles à l'étranger.
2. Le président peut accueillir les envoyés accrédités auprès des Seychelles.

3. Le président est habilité à passer ou à faire passer les traités, accords et conventions au nom de la République.

4. Les traités, accords et conventions à caractère international passés par le président ou sous son autorité ne lient la République que s'ils sont ratifiés par une loi ou par une résolution adoptée à la majorité du nombre total des députés.

Article 65Au début de chaque année et avant la dissolution de l'Assemblée nationale, décrétée dans les cas prévus aux alinéas 106 2 a ou b, le président de la République livre à l'Assemblée un message sur l'état de la nation.

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