Article 661. Le président de la République est investi du pouvoir exécutif et l'exerce en conformité avec la présente Constitution et les lois des Seychelles.
2. Le pouvoir exécutif que le présent article confère au président s'étend à l'application de la présente Constitution et des lois des Seychelles, ainsi qu'à toutes les questions que relèvent de la compétence législative de l'Assemblée nationale.
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, le président remplit personnellement ou par l'intermédiaire de subalternes les fonctions que le paragraphe 1 lui confère.
4. Le présent article n'empêche pas l'Assemblée nationale de conférer, par voie légale, des fonctions à une personne ou à une autorité autre que le président.
Article 671. Est constitué le Cabinet composé des ministres.
2. Le président de la République ou, en son absence, le ministre qu'il a désigné en vertu de l'article 75 préside les réunions du Cabinet.
3. Sous réserve du paragraphe 2, le Cabinet détermine lui-même son règlement intérieur.
Article 68Le Cabinet est chargé de conseiller le président de la République sur les lignes de conduite du gouvernement et sur toute autre question dont il le saisit.
Article 691. Le président de la République fixe le nombre de ministres, lequel ne peut être inférieur à sept ni supérieur à quatorze.
2. Avec l'approbation de la majorité des députés, le président peut nommer à une charge de ministre toute personne qui possède la citoyenneté seychelloise et qui a dix-huit ans révolus.
3. Le député qui est nommé ministre cesse d'être député dès son entrée en fonction.
4. Avant d'entrer en fonction, le nouveau ministre souscrit devant le président le serment d'allégeance et tout autre serment professionnel que prévoit une loi.
5. Les ministres reçoivent le traitement, les allocations et les gratifications que prévoit une loi.
6. Constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations et les gratifications payables en vertu du paragraphe 5.
Article 701. Les ministres ont le titre, le portefeuille et les responsabilités que le président de la République leur confère et peuvent cumuler les charges de plusieurs ministères.
2. Sous réserve des dispositions d'une loi ou de ses textes d'application, la responsabilité politique de chaque ministère ou département relève d'un ministre, le président étant politiquement responsable de tous les ministères et départements qui n'ont pas été spécifiquement attribués à un ministre en vertu du présent article.
3. Le présent article n'empêche pas l'attribution de fonctions à un ministre par voie législative.
4. Les ministres remplissent les fonctions qui leur sont conférées en vertu du paragraphe 1 sous la direction du président.
Article 71Les ministres répondent individuellement au président de la République de la gestion de leur ministère et sont collectivement responsables des décisions du Cabinet.
Article 721. Sauf en cas de décès, de démission ou de destitution effectuée conformément à la présente Constitution, les ministres demeurent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau président de la République.
2. Le président peut destituer un ministre par un acte écrit ; il est tenu de le faire lorsque l'Assemblée nationale a voté un blâme en vertu de l'article 74 à l'égard du ministre.
3. Le président fait publier dans la Gazette un avis de la démission ou de la destitution d'un ministre.
Article 741. L'Assemblée nationale peut, par résolution appuyée par les deux tiers du nombre total des députés, voter un blâme à l'égard d'un ministre.
2. Une motion de blâme à l'égard d'un ministre n'est recevable à l'Assemblée nationale que si un préavis de sept jours en a été donné et que l'avis de motion a été signé par au moins le tiers de tous les députés.
3. Le président de l'Assemblée saisi d'un avis de motion de blâme en fait tenir le texte au président de la République et, sauf si le ministre visé a cessé depuis d'exercer sa charge, fait débattre la motion par l'Assemblée nationale dans les quatorze jours qui suivent sa réception.
4. Le ministre visé par une motion de blâme a le droit d'être entendu pendant les débats prévus au paragraphe 3.
5. Lorsqu'un blâme est voté en vertu du présent article, le président de l'Assemblée en avise aussitôt que possible le président de la République, lequel destitue le ministre en vertu du paragraphe 73 2, s'il est toujours en fonction, dans les sept jours après avoir été avisé par le président de l'Assemblée.
Article 751. Au moment où il demande à l'Assemblée nationale de ratifier la nomination des ministres, le président de la République en désigne deux, par ordre de préférence, habilités à assumer, sous le régime de la présente constitution, les fonctions présidentielles.
2. L'Assemblée nationale ratifie les désignations visées au paragraphe 1 par un vote majoritaire.
3. Lorsque l'Assemblée nationale refuse de ratifier une désignation faite en vertu du paragraphe 1 ou qu'une des personnes dont la désignation a été ratifié cesse d'être ministre, le président en désigne une autre sous réserve de ratification par l'Assemblée.
4. Dans les cas où la présente Constitution prévoit qu'une fonction présidentielle est remplie par un ministre désigné en vertu du présent article, l'attribution revient à celui des deux ministres dont les désignations ont été ratifiées en vertu du paragraphe 1 qui est le premier dans l'ordre de préférence et, en cas d'empêchement de sa part au second.
Article 761. Est créée la charge de procureur général dont le titulaire est nommé par le président de la République parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.
2. Le procureur général est nommé pour un mandat maximal de sept ans et son mandat est renouvelable.
3. Seules les personnes qui remplissent les conditions pour être nommés juges peuvent être nommées à la charge de procureur général.
4. Le procureur général est le premier conseiller juridique du gouvernement et, sous réserve du paragraphe 11, à son gré :
a. d'intenter des poursuites criminelles contre quiconque, devant toute juridiction et à l'égard de toute infraction ;
b. de prendre à son compte des poursuites criminelles intentées par une autre personne ou autorité ;
c. de mettre fin à toutes poursuites criminelles avant le prononcé du jugement, qu'elles aient été intentées en vertu de l'alinéa a ou par une autre personne ou autorité.
5. Le procureur général exerce personnellement ou par l'intermédiaire de subalternes mandatés généralement ou spécifiquement les attributions que lui confère le paragraphe 4
6. Sous réserve du paragraphe 7, seul le procureur général est investi du pouvoir conféré par l'alinéa 4 b de prendre en charge des poursuites ou celui que confère l'aliéna 4 c d'y mettre fin.
7. Lorsqu'une personne ou autorité autre que le procureur général a engagé des poursuites criminelles, le paragraphe 6 n'empêche pas cette personne ou autorité de s'en désister avec la permission du tribunal.
8. Sous réserve du paragraphe 9 et pour l'application du présent article, sont réputés faire partie des poursuites criminelles tout appel formé devant toute juridiction dans le cadre de ces poursuites de même que toute question de droit renvoyée à un autre tribunal.
9. Le pouvoir que l'alinéa 4 c confère au procureur général ne peut être exercé à l'égard d'un appel interjeté par une personne déclarée coupable d'une infraction criminelle ou à l'égard de toute question de droit renvoyée à un autre tribunal à la demande de cette personne.
10. Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe 4, le procureur général ne relève d'aucune autre personne ou autorité.
11. Une loi peut habiliter une personne ou une autorité autre que le procureur général à intenter des poursuites devant un tribunal militaire ou un tribunal créé sous le régime de cette loi pour juger les infractions militaires régies par le droit martial ; sauf disposition contraire de la loi, le pouvoir conféré au paragraphe 4 ne peut être exercé par le procureur général à l'égard de telles infractions.
12. Constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations, la pension et les gratifications payables au procureur général.
1.3 Sous réserve de l'article 165, la durée du mandat du procureur général de même que les conditions de sa nomination ne peuvent être changées à son détriment après sa nomination.
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