miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre VI. La législature.Partie I : L' Assemblée nationale

 Article 77Est constituée l'Assemblée nationale des Seychelles.


Article 78L'Assemblée nationale est composée :
a. d'un nombre de députés égal au nombre de circonscriptions électorales, élus au suffrage direct en conformité avec la présente Constitution et, sous réserve de celle-ci, avec une loi ;

b. d'une nombre de députés, élus selon le mode de suffrage proportionnel précisé à l'annexe 4, égal à la moitié du nombre de députés élus au suffrage direct ou, si la moitié n'est pas un nombre entier, égal au nombre entier qui suit.

Article 791. Des élections générales ont lieu entre le début du cinquante-septième mois et la fin du cinquante-neuvième mois d'une session de l'Assemblée nationale.
2. Si le siège d'un député élu au suffrage direct devient vacant en application de l'article 81, une élection partielle a lieu dans les trente jours qui suivent, sauf si la vacance survient dans les trois mois qui précédent la période d'élections générales définie au paragraphe 1.

3. Sous réserve du paragraphe 4, le député élu au suffrage direct est élu au scrutin secret par les personnes qui ont droit de vote en vertu de la présente Constitution.

4. Aucun scrutin n'est tenu si un seul candidat est en lice dans une circonscription électorale au commencement du jour fixé pour le scrutin et qu'il est l'unique candidat depuis le lendemain de la clôture des mises en candidature pour la circonscription. Toutes les personnes qui avaient droit de vote dans la circonscription sont réputées avoir voté en faveur du candidat et le commissaire aux élections le déclare élu au suffrage direct dans la circonscription.

5. S'il y avait plusieurs candidats en lice le lendemain de la clôture des mises en candidature dans une circonscription électorale, mais qu'il n'en reste qu'un seul la veille du scrutin en raison du désistement des autres, l'élection est reportée et un délai supplémentaire d'au moins sept jours est accordé pour permettre de recevoir d'autres candidatures dans la circonscription.

6. S'il y avait plusieurs candidats en lice le lendemain de la clôture des mises en candidature dans une circonscription électorale et qu'un ou plusieurs d'entre eux décèdent avant le scrutin, l'élection est reportée et un délai supplémentaire d'au moins sept jours est accordé à compter du décès du candidat pour permettre de recevoir d'autres candidatures dans la circonscription.

7. L'élection reportée en vertu des paragraphes 5 ou 6 se tient à la date que fixe le commissaire aux élections, mais, en tout état de cause, dans les trente jours après le dernier des événements mentionnés dans ces paragraphes. Même si elles se désistent, les personnes nommées candidates en application de ces paragraphes sont réputées être candidates à l'élection.

8. Toute autre matière, non prévue par la présente Constitution, dont le traitement est nécessaire pour assurer le déroulement d'une élection législative juste, équitable et régulière peut faire l'objet d'une règle de droit.

Article 80Une personne est éligible à la fonction de député si elle remplit les conditions suivantes :
a. elle a droit de vote à une élection présidentielle ou à une élection législative sous le régime de la présente Constitution ;

b. elle n'exerce aucune fonction, même par intérim ;

i. liée au déroulement de l'élection législative à laquelle elle désire se porter candidate,
ii. liée à l'établissement ou à la révision d'un registre électoral qui sera utilisé pour cette élection.

Article 811. Une personne cesse d'être député et son siège devient vacant dans les cas suivants :
a. l'Assemblée est dissoute ;

b. elle remet sa lettre de démission au président de l'Assemblée ;

c. elle cesse d'avoir la citoyenneté seychelloise ;

d. elle est absente des Seychelles pendant une période continue supérieure à trente jours ou, au cours d'une session de l'Assemblée, pendant une période continue supérieure à quatre-vingt-dix jours alors que l'Assemblée a été convoquée et siège, sauf si le président de l'Assemblée l'a autorisée par écrit à s'absenter, cette autorisation ne pouvant lui être refusée sans motif valable ;

e. elle se trouve dans la situation où, si elle n'était déjà député, elle serait inéligible par application de l'article 80 ;

f. sous réserve du paragraphe 2, elle conclut un marché public ou elle est ou devient associé d'une firme ou administrateur ou dirigeant d'une société qui est partie à un marché public, ou elle possède ou acquiert une participation majoritaire dans une telle société ;

g. elle est élue à la présidence de la République ou nommée ministre ;

h. ayant été élue au suffrage proportionnel, elle cesse d'être membre du parti politique dont elle était membre au moment de l'élection ;

i. ayant été élue au suffrage direct comme représentante d'un parti politique, elle informe par écrit le président de l'Assemblée qu'elle a cessé d'être membre de ce parti ;

j. ayant été élue au suffrage direct comme candidat indépendant, elle informe par écrit le président de l'Assemblée qu'elle est membre d'un parti politique.

2. Dans le cas prévu à l'alinéa 1 f, l'Assemblée peut, si elle l'estime équitable dans les circonstances, exempter un député de l'obligation de résigner son siège, si celui-ci, avant de conclure le marché public ou d'y acquérir un intérêt -ou à la première occasion-, a divulgué par écrit au président de l'Assemblée la nature du marché et des intérêts que la firme, la société ou lui-même possède dans ce marché.

3. Le parti politique dont un membre a été élu au suffrage proportionnel est tenu d'informer par écrit le président de l'Assemblée dès que le membre en question cesse d'être membre du parti.

4. Sous réserve des autre dispositions du présent article et de l'article 82, lorsqu'une personne élue au suffrage proportionnel cesse d'être député, le parti politique dont elle était membre lors de l'élection peut, par avis écrit remis au président de l'Assemblée, lui nommer un remplaçant.

5. Lorsque le siège d'un député élu au suffrage direct devient vacant en application du présent article, le président de l'Assemblée, aussitôt que possible dans les sept jours qui suivent la vacance du siège, en informe le commissaire aux élections.

6. Le certificat signé par le président de l'Assemblée attestant qu'une personne a cessé d'être député fait foi péremptoirement de ce fait et du fait que le siège est devenu vacant, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a. le député présente, dans les trente jours de la date du certificat, une requête à la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 82 ;

b. la Cour constitutionnelle statue que l'intéressé est député et occupe toujours son siège.

7. Tant que la requête visée à l'alinéa 6 a n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, son auteur continue d'être député et d'occuper le siège pour lequel il a été élu.

Article 821. La Cour constitutionnelle a compétence pour décider :
a. si l'élection d'un député est valide ;

b. si le siège d'un député est devenu vacant.

2. Une requête visant l'alinéa 1 a peut être présentée :

a. dans le cas d'un député élu au suffrage direct, par toute personne qui avait droit de vote dans la circonscription où il était candidat, par tout candidat à l'élection en cause ou par le procureur général ;

b. dans le cas d'un candidat élu au suffrage proportionnel, par un député ou par le procureur général.

3. Une requête visant l'alinéa 1 b peut être présentée :

a. dans le cas d'une député élu au suffrage direct, par un député, par une personne qui avait droit de vote dans la circonscription où il était candidat ou par le procureur général ;

b. dans le cas d'un député élu au suffrage proportionnel, par un député, par le parti politique dont le député était membre lors de l'élection ou par le procureur général.

5. Le procureur général a la faculté d'intervenir, et il peut comparaître ou être représenté à l'instance lorsque la requête n'est pas présentée par lui.

6. Peuvent être prévus par une loi :

a. les circonstances et les formes dans lesquelles peut être présentée à la Cour constitutionnelle une requête en vertu du paragraphe 1, ainsi que les conditions préalables à sa présentation ;

b. les pouvoirs de la Cour constitutionnelle en cette matière et la procédure qui s'applique à la requête.

Article 831. Sont créées les charges de président et de président suppléant de l'Assemblée nationale, dont les titulaires sont des députés élus par l'Assemblée nationale en conformité avec son Règlement ou avec la procédure qu'elle détermine.
2. L'Assemblée nationale ne peut être saisie d'aucune autre question que l'élection de son président tant que la présidence de l'Assemblée est vacante.

3. La présidence ou la suppléance devient vacante dans les cas suivants :

a. à la rentrée parlementaire après des élections générales ;

b. le titulaire cesse d'être député ;

c. les deux tiers au moins de tous les députés votent la destitution du titulaire.

4. Le président ou son suppléant peut démissionner de son poste en remettant sa lettre de démission à l'Assemblée, et la charge devient vacante au moment où le greffier de l'Assemblée reçoit la lettre de démission.

5. En cas de vacance de la présidence ou de la suppléance, l'Assemblée, sauf si elle est dissoute entre-temps, choisit un député pour remplir le poste à la première occasion.

6. Le traitement, les allocations et les gratifications à verser au président et au président suppléant peuvent être prévus dans une loi.

7. Constituent une charge sur le trésor le traitement, les allocations et les gratifications du président et du président suppléant.

8. Avant d'entrer en fonction, le président et le président suppléant prêtent et souscrivent le serment d'allégeance et tout autre serment que prévoit la loi.

Article 841. Est créée la charge de chef de l'opposition dont le titulaire est un député élu par l'Assemblée nationale en conformité avec son règlement et les autres dispositions du présent article.
2. Un député ne peut être élu à la charge de chef de l'opposition s'il est membre du parti politique qui a proposé la candidature de la personne qui occupe la charge présidentielle ; seuls les députés qui ne sont pas membres de ce parti peuvent prendre part au scrutin.

3. Le chef de l'opposition quitte sa charge dans les cas suivants :

a. il cesse d'être député ;

b. il est élu à la charge de président ou de président suppléant de l'Assemblée ;

c. il remet sa démission par écrit au président de l'Assemblée ;

d. les députés ayant le droit de vote à l'élection du chef de l'opposition votent sa destitution.

4. Le traitement, les allocations et les gratifications à verser au chef de l'opposition peuvent être prévus dans une loi.

5. Le traitement, les allocations et les gratifications du chef de l'opposition ne peuvent être inférieurs à ceux que reçoit un ministre et constituent une charge sur le Trésor.

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