miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre II. Citoyenneté.

 Article 7Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution, possédaient la citoyenneté seychelloise en raison de leur naissance, de leur ascendance, de leur naturalisation ou de leur immatriculation la conservent dès lors au même titre par application du présent article.


Article 8Sous réserve de l'article 9, toute personne née aux Seychelles après l'entrée en vigueur de la présente Constitution acquiert à sa naissance la citoyenneté seychelloise.

Article 91. Une personne n'obtient pas la citoyenneté seychelloise en application de l'article 8 si, à sa naissance, ni son père ni sa mère n'ont cette citoyenneté.
2. Une personne ne peut obtenir la citoyenneté seychelloise en application de l'article 8 si, à sa naissance, ni son père ni sa mère n'ont cette citoyenneté et si l'un ou l'autre des cas suivants se présente :

a. son père ou sa mère jouit de l'immunité de juridiction qui est accordée aux représentants d'une puissance souveraine étrangère accrédités auprès des Seychelles ;

b. son père ou sa mère possède la citoyenneté d'un État qui est en guerre avec les Seychelles et la naissance survient en un lieu occupé par les forces de cet État.

Article 101. Le présent article s'applique aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
a. elles n'auraient pas la citoyenneté seychelloise n'était le présent article ;

b. elles sont nées à l'étranger avant le Jour de l'Indépendance ;

c. l'un de ses grands-parents ou son père ou sa mère est né aux Seychelles.

2. Sauf disposition légale contraire, les personnes auxquelles le présent article s'applique sont admissibles à la citoyenneté seychelloise par naturalisation ou immatriculation.

Article 11Les personnes nées à l'étranger après l'entrée en vigueur de la présente Constitution acquièrent la citoyenneté seychelloise à leur naissance si leur père ou leur mère possède alors cette citoyenneté.

Article 121. Les personnes qui, après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, épousent une personne qui a ou obtient la citoyenneté seychelloise sont admissibles, sauf disposition légale contraire, à cette citoyenneté par naturalisation et sont réputées, pour les besoins de la cause, avoir satisfait à toute période de résidence antérieure requise dès le moment de leur établissement aux Seychelles.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui n'ont pas la citoyenneté seychelloise ou qui n'y sont pas admissibles au titre de l'article 10 et qui, entre le Jour de l'Indépendance et l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ont épousé une personne qui avait la citoyenneté seychelloise ou l'a obtenue ou l'obtient, au même titre qu'aux personnes qui y sont visées.

Article 131. Une loi ou ses textes d'application peuvent prévoir :
a. l'acquisition de la citoyenneté seychelloise par des personnes qui n'y sont pas ou n'y sont plus admissibles au titre du présent chapitre ;

b. le retrait de la citoyenneté seychelloise à des personnes qui l'ont obtenue illicitement ;

c. la renonciation à la citoyenneté seychelloise ;

d. la tenue d'un registre des citoyens seychellois qui possèdent également une citoyenneté étrangère.

2. Les citoyens seychellois peuvent en même temps posséder la citoyenneté d'un autre pays. Une règle de droit adoptée en vertu de l'alinéa 1. a. ne peut exiger, comme condition de l'obtention de la citoyenneté seychelloise, qu'ils renoncent à une autre citoyenneté qu'ils pourraient alors posséder.

Article 141. Pour l'application du présent chapitre :
a. la personne née à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé est réputée être née au lieu d'immatriculation ;

b. la personne née à bord d'un navire ou d'un aéronef non immatriculé appartenant au gouvernement d'un pays est réputée être née dans ce pays.

2. Pour l'application du présent chapitre, la nationalité du père ou de la mère d'une personne au moment de sa naissance vise, dans le cas d'une personne née après le décès de son père ou de sa mère, la nationalité de son père ou de sa mère au moment de son décès. Si le décès est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution, la nationalité que le père ou la mère aurait eue si son décès était survenu après cette entrée en vigueur est réputée sa nationalité au moment du décès.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Chapitre XVI.Dispositions transitoires.

  Article 170 1. Les dispositions transitoires précisées à l'annexe 7 sont applicables nonobstant toute disposition contraire de la prés...