miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre XVI.Dispositions transitoires.

 Article 1701. Les dispositions transitoires précisées à l'annexe 7 sont applicables nonobstant toute disposition contraire de la présente Constitution ou de la loi sur la Constitution des Seychelles (élaboration et promulgation) de 1992.


2. La Cour constitutionnelle est compétente pour entendre et déterminer si une personne a été valablement élue à la présidence des Seychelles. 

3. Un recours, conformément à l'alinéa 2, peut être fait par tout électeur, tout candidat à la présidence des Seychelles et par le procureur général.

4. La loi détermine :
a. les circonstances, les modalités et les conditions selon lesquelles un recours peut être présenté à la Cour constitutionnelle relativement aux question visées à l'alinéa 2 ;
b. les pouvoirs, la pratique et la procédure de la Cour constitutionnelle relative à ce recours ;
c. toute mesure, non prévue à l'annexe 3, qui est nécessaire ou requise pour assurer une élection honnête, loyale et effective à la présidence des Seychelles.

Chapitre XV.Dispositions diverses.

 Article 1641. La loi prévoit la tenue d'un référendum aux fins définies par la présente Constitution et à toutes autres fins ou en toutes autres circonstances déterminées par la loi.


2. La loi visée au premier alinéa règle toutes les questions nécessaires pour permettre de tenir un référendum juste et effectif.

Article 1651. Le présent article s'applique au procureur général, au contrôleur général des comptes, au commissaire aux élections et au médiateur.

2. Tout agent auquel s'applique le présent article ne peut être démis de ses fonctions que : 
a. pour incapacité à exercer ses fonctions, pour incapacité physique ou mentale ou pour toute autre cause, ou pour faute grave ;
b. de la manière prévue aux alinéas 3 et 4.

3. Lorsque la Commission des nominations constitutionnelles considère que la question de la révocation d'un agent auquel s'applique le présent article doit être étudiée : 
a. la Commission nomme un tribunal composé d'un président et d'au moins deux autres membres, tous choisis parmi des personnalités qui occupent ou ont occupé un poste de juge au sein d'un tribunal aux compétences générales ou d'une juridiction d'appel ou qui sont d'éminents juristes à l'intégrité reconnue ;
b. le tribunal doit enquêter sur la question, rapporter sur les faits et recommander au Président la révocation ou non de l'agent.

4. Lorsque, selon l'alinéa 3, le tribunal recommande que l'agent auquel s'applique le présent article doit être révoqué, le Président doit le révoquer.

5. Lorsque, en vertu du présent article, la question de la révocation d'un agent auquel le présent article s'applique a été renvoyée à un tribunal, le Président peut suspendre l'agent de ses fonctions, mais la suspension cesse si le tribunal recommande que l'agent ne soit pas démis de ses fonctions.

Article 166Un membre de la Commission des nominations constitutionnelles ou un membre de la Commission d'appel de la fonction publique, désigné comme « commissaire » dans le présent article ne peut être démis de ses fonctions que :
a. pour incapacité à exercer ses fonctions, pour incapacité physique ou mentale ou pour toute autre cause, ou pour faute grave ;
b. de la manière prévue aux alinéas 2 et 3.
2. Un commissaire doit être démis de ses fonctions par le Président lorsque la question de sa révocation a été renvoyée à un tribunal nommé conformément à l'alinéa 3 et que le tribunal a recommandé que le commissaire soit démis de ses fonctions. 

3. Lorsqu'une résolution a été approuvée à la majorité des membres de l'Assemblée nationale pour que la question de la révocation d'un commissaire soit étudiée :
a. le président de l'Assemblée nationale [speaker] nomme un tribunal composé d'un président et d'au moins deux membres tous choisis parmi des personnalités qui occupent ou ont occupé un poste de juge au sein d'un tribunal aux compétences générales ou d'une juridiction d'appel ou qui sont d'éminents juristes à l'intégrité reconnue ;
b. le tribunal doit enquêter sur la question, rapporter sur les faits et recommander au Président la révocation ou non de l'agent.

4. Lorsque, en vertu du présent article, la question de la révocation d'un commissaire a été renvoyée à un tribunal, le Président peut suspendre le commissaire de ses fonctions, mais la suspension cesse si le tribunal recommande que le commissaire ne soit pas démis de ses fonctions.

Article 1671. La loi, afin de faciliter l'exercice des fonctions administratives de l'État relatives à ses engagements économiques et sociaux énoncés au chapitre III, procède à la division des Seychelles en un certain nombre d'unités dont le nom sera déterminé par la loi. 

2. La loi visée au premier alinéa détermine la composition et les compétences de ces unités et toutes les autres mesures nécessaires pour donner un plein effet aux dispositions de cet alinéa.

Article 1681. L'État veille à ce que tous les médias de radiodiffusion qu'il détient ou contrôle reçoivent une contribution d'un fonds public créé et géré pour qu'ils fonctionnent de manière indépendante de l'État, et de l'influence politique ou autre d'autres personnes, organismes ou partis politiques.

2. Pour l'application du premier alinéa, les médias de radiodiffusion visés à cet alinéa, sous réserve de la présente Constitution et de toute autre loi, offrent des occasions et des moyens pour la présentation de points de vue différents.

Article 169L'annexe 6 est applicable au serment d'allégeance et au serment du Président conformément à la présente Constitution, et une loi peut déterminer tout autre serment requis par la présente Constitution.

Chapitre XIV.Forces de défense.

 Article 1621. Il y a des forces de défense des Seychelles.


2. Le Président est le commandant en chef des forces de défense.

3. Sous réserve de la présente Constitution, les forces de défense sont organisées et administrées de la manière déterminée par la loi, et celle-ci fixe, notamment, la manière dont les accusations pour indiscipline ou autres infractions des membres des forces de défense font l'objet d'enquêtes, de poursuites et de sanctions.

Article 163Les fonctions des forces de défense sont :
a. défendre les Seychelles et toute autre zone sur laquelle la République a proclamé sa juridiction ;
b. permettre à la République d'exécuter ses obligations internationales ;
c. en cas d'état d'urgence, porter assistance aux autorités civiles :
i. en cas de catastrophe naturelle ;
ii. à la demande du Président, pour rétablir et maintenir l'ordre et la sécurité aux Seychelles et dans toute autre zone sur laquelle la République a proclamé sa juridiction ;
d. exécuter les directives du Président et des services civils en participant le plus possible aux tâches de développement  et d'aménagement national, conformément à la loi ;

2. Dans le présent article, « état d'urgence » désigne une période où l'état d'urgence a été proclame conformément à l'article 49.

Chapitre XIII.Police

 Article 1591. Il y a une force de police des Seychelles.


2. Sous réserve de la présente Constitution et de toute autre loi, le police est organisée et administrés de la manière déterminée par la loi.

Article 1601. La police est commandée par le commissaire de police qui est nommé par le Président sous réserve de l'approbation par l'Assemblée nationale.

2. Rien dans le présent article ne sera interprété comme excluant l'attribution à un ministère ou à une direction du Gouvernement la responsabilité de l'organisation, de l'entretien et de l'administration de la police, mais le commissaire de police restera responsable de l'utilisation de la police et du contrôle de ses opérations conformément à la loi.

Article 161Les fonctions de la police sont :
a. maintenir la loi et l'ordre à l'intérieur et préserver la sécurité intérieure des Seychelles et de toute autre zone sur laquelle la République a proclamé sa juridiction ;
b. prévenir et découvrir les crimes commis aux Seychelles et dans toute autre zone sur laquelle la République a proclamé sa juridiction ;
c. et exécuter les autres tâches qui lui sont prescrites par la loi.

Chapitre XII. Finances.

 Article 151Le Trésor public [Consolidated Fund] reçoit tous les revenus et les autres sommes levées ou perçues pour les besoins ou pour le compte de la République, mais non les recettes créées et les  autres sommes perçues en vertu d'une loi sur un objet particulier, ou au profit d'un autre fonds établi par une loi dans un but particulier.


Article 1521. Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor public sauf :
a. pour les dépenses imputées au Trésor public par la présente Constitution et par la loi ; ou
b. si le prélèvement de ces sommes a été autorisé :
i. par une loi de finances ;
ii. par un budget supplémentaire approuvé conformément à l'article 154 7 par l'Assemblée nationale ; ou
iii. conformément à l'article 155.
2. Le Trésor sauf pour ces sommes doit être autorisé par une loi.

Article 153La dette publique des Seychelles est à la charge du Trésor et d'autres fonds publics mis en place par ou en vertu de la présente Constitution.

Article 1541. Le ministre doit, au plus tard le trentième jour après le début de chaque exercice financier, déposer à l'Assemblée nationale l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Gouvernement pour l'année budgétaire.

2. Le ministre doit, avant de présenter le budget prévu à l'alinéa 1, obtenir l'approbation du Cabinet.

3. Le budget visé à l'alinéa 1 comprend : 
a. une déclaration du montant de la dette publique au début de l'exercice indiquant : 
i. les dettes bilatérale, multilatérale, institutionnelle et les dettes commerciales ;
ii. si la dette dans chaque cas visé au point i) est étrangère ou nationale ;
iii. dans le cas d'une dette intérieure, le type et le montant global de l'instrument de dette.
b. une déclaration du montant de la dette attendue à la fin de l'année budgétaire ;
c. les prévisions de remboursement et le service de la dette pour les dix prochaines années ;
d. une déclaration de l'encours des garanties données par le Gouvernement et la Banque centrale des Seychelles ;
e. un état des réserves officielles, identifiant clairement les réserves détenues au début de l'année budgétaire par le Banque centrale, le Gouvernement et le secteur bancaire au total, les prévisions d'exploitation de la Banque centrale, du Gouvernement et du secteur bancaire à la fin de l'année budgétaire et la mesure dans laquelle on attend une augmentation ou une baisse des réserves officielles durant l'exercice budgétaire.
f. une déclaration du résultat fiscal et une présentation complète du Trésor public pour l'exercice précédent.

4. Les prévisions des dépenses visées à l'alinéa 1 doivent distinguer :
a. les dépenses à la charge du Trésor  ; et
b. les sommes nécessaires pour les autres dépenses au cours de l'exercice.

5. Les chefs de dépenses visés à l'alinéa 4 b. sont inclus dans un projet de loi, connu comme projet de loi de finances, qui est présenté à l'Assemblée nationale pour indiquer les recettes du Trésor et les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses.

6. Lorsque, pour un exercice budgétaire, il se trouve :
a. que le montant des crédits ouverts par la loi de finances pour les différents objets est insuffisant ou que le besoin est né de dépenses imprévues pour lesquelles aucun montant n'avait été affecté par la loi ; ou
b. que les sommes dépensées pour certaines fins ont été supérieures au montant prévu par la loi ou à des fins auxquelles aucun montant  n'avait été affecté par la loi, un budget supplémentaire indiquant les sommes nécessaires ou utilisées est déposé à l'Assemblée nationale.

7. Lorsque, pour un exercice budgétaire, un budget supplémentaire déposé à l'Assemblée nationale conformément à l'alinéa 6 a été approuvé par celle-ci, une loi de finances rectificative doit être présentée à l'Assemblée au cours de l'exercice suivant, prévoyant l'affectation des sommes ainsi approuvées aux fins spécifiées dans ce budget.

8. Le ministre, avec l'accord du Cabinet, dans les quatre-vingt-onze jours de la fin de l'exercice budgétaire, doit présenter à l'Assemblée en ce qui concerne cet exercice :
a. tous les détails de tous les comptes tenus par le Trésor indiquant les montants réellement reçus et dépensés dans l'année ;
b. les états des résultats financiers, en présentant séparément les éléments des différents comptes de résultats, leur position et leur effet, et dans le cas d'effet fiscal en précisant séparément les emprunts supplémentaires effectifs et les variations des soldes de trésorerie de la Banque centrale des Seychelles, ainsi que les emprunts des autres banques et les autres emprunts non bancaires ;
c. une déclaration du montant de la dette effective à la fin de l'exercice budgétaire en présentant séparément dette bilatérale, multilatérale, institutionnelle, étrangère et nationale, le type et le total des titres de créances en circulation, et dans le cas de dettes nouvelle, restructurée ou en défaut, en précisant séparément tous les détails de celles-ci ;
d. les déclarations de l'encours des garanties données par le Gouvernement et la Banque centrale des Seychelles, en indiquant séparément celles qui ont été renouvelées, les nouvelles garanties accordées et celles qui ont été appelées, et dans le cas ou de nouvelles garanties ont été accordées ou appelées, les détails de ces garanties ainsi qu'un état des garanties qui ont expiré au cours de l'exercice ;
e. un état des réserves officielles effectives, identifiant celles de la Banque centrale des Seychelles, et indiquant séparément dans quelle mesure ces réserves sont empruntées ou grevées d'une quelconque façon ;
f. dans la mesure du possible, une déclaration des actifs et du passif du Gouvernement à la fin de l'exercice ;
g. et les autres déclarations que le ministre peut juger à propos.

9. Aux fins du présent chapitre :
« année financière » ou « exercice budgétaire » désignent toute période de douze mois commençant le 1er janvier d'une année quelconque, ou toute autre date fixée par la loi ;
« ministre » désigne le ministre chargé des finances.

Article 155Lorsque la loi des finances relative à un exercice budgétaire n'est pas entrée en vigueur au début de cet exercice, l'Assemblée nationale, par une résolution, peut autoriser le retrait de sommes du Trésor pour effectuer les dépenses nécessaires au fonctionnement des services du Gouvernement durant une période de quatre mois ou jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi des finances, le plus rapidement possible.

Article 1561. La loi peut établir un Fonds pour dépenses imprévisibles [Contingencies Fund], et autoriser le ministre, si celui-ci est convaincu qu'il existe un besoin urgent et imprévu de dépenses pour lesquelles aucune provision n'existe, à faire des avances sur ce fonds pour répondre à ce besoin.

2. Si une avance est faite sur le Fonds pour dépenses imprévisibles, un budget supplémentaire doit, dans la mesure du possible, être présenté à l'Assemblée nationale pour autoriser le renouvellement de la somme ainsi avancée.

3. La loi peut établir d'autres fonds à des fins particulières qu'elle précise.

Article 1571. Sous réserve du présent article, aucune imposition ne peut être établie ou modifiée sinon par la loi. 

2. La loi peut autoriser le président ou le ministre, en application d'un projet de loi, approuvé par le président, qui est présenté à l'Assemblée nationale pour autoriser la perception ou la modification d'un impôt, à prendre par ordonnances des mesures indiquées par le projet, jusqu'à ce que celui-ci devienne loi. Ces ordonnances restent en vigueur pour cette période et sous réserve des conditions qui peuvent être précisées par la loi.

3. Une ordonnance prise en application de l'alinéa 2, sauf révocation avant terme, cesse d'avoir effet :
a. si le projet de loi en question n'est pas adopté dans le délai fixé lors de la première lecture devant l'Assemblée nationale ;
b. si, après le dépôt du projet de loi, l'Assemblée nationale est dissoute ;
c. à l'expiration d'un délai de quatre mois après son entrée en vigueur, ou d'une période plus longue fixée par une résolution de l'Assemblée nationale après le dépôt du projet de loi.

Article 1581. Le Contrôleur général des comptes [Auditor-General] est nommé par le Président parmi les candidats proposés par la Commission des nominations constitutionnelles.

2. Pour être nommé Contrôleur général des comptes, le candidat doit posséder au moins sept ans d'expérience comme comptable qualifié. 

3. Les comptes du Cabinet, de l'Assemblée nationale, des ministères et des services de l'État, des tribunaux, ainsi que les comptes du Trésor public, de toutes les entreprises publiques et de tous les organismes déterminés par la loi, doivent être vérifiés par le Contrôleur général des comptes qui doit en rendre compte devant l'Assemblée nationale. A ces fins, le Contrôleur général des comptes ou toute personne qu'il a mandatée ou nommée doit avoir accès à tous les livres, rapports, comptes-rendus, renseignements et autres documents pertinents et relatifs à ces comptes. 

4. Les comptes publics des Seychelles et des tous autres organismes et personnes visés à l'alinéa 3 sont tenus dans la forme approuvée par le Contrôleur général des comptes. 

5. Le Contrôleur général des comptes, dans les douze mois suivant la fin de l'exercice précédent, soumet à l'Assemblée nationale le rapport visé à l'alinéa 3. Il doit dans ce rapport signaler les irrégularités qu'il a constatées et toutes les autres choses qui, à son avis, doivent être portées à la connaissance de l'Assemblée.

6. La commission des finances de l'Assemblée nationale examine le rapport du Contrôleur général des comptes et, à cette occasion, peut convoquer toute personne susceptible d'aider la Commission dans l'examen du rapport. 

7. Le Contrôleur général des comptes, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être soumis à la direction ou au contrôle de quelque personne ou autorité, mais le président de l'Assemblée nationale peut demander au Contrôleur général des comptes, dans l'intérêt général, de contrôler à tout moment particulier les comptes de telle personne ou organisme visé à l'alinéa 3.

8. Le Contrôleur général des comptes est nommé pour un mandat de sept ans, et il peut être nommé pour un nouveau mandat.

9. Le traitement, les indemnités, les avantages et la pension dus au Contrôleur général des comptes sont déterminés par la loi et mis à la charge du Trésor public. 

10. La loi visée à l'alinéa 9 détermine les autres conditions de service du Contrôleur général des comptes.

11. Sous réserve de l'article 165, le mandat et les autres conditions de service du Contrôleur général des comptes ne peuvent être modifiées à son détriment après sa désignation.

Chapitre XI.Commission d'appel de la fonction publique.

 Article 1451. La Commission d'appel de la fonction publique exerce ses fonctions conformément à la présente Constitution et à la loi.

2. Sous réserve de la présente Constitution, la Commission d'appel de la fonction publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, être placée sous la direction ou le contrôle d'aucune personne ou autorité.

Article 1461. La Commission d'appel de la fonction publique reçoit les recours des personnes lésées par :
a. une nomination à un emploi ;
b. une promotion à un emploi ;
c. des mesures disciplinaires prises à l'égard d'un fonctionnaire ;
d. la résiliation de l'engagement d'une personne qui possédait un emploi ;
e. toute décision relative à la qualification d'une personne qui a candidaté à un emploi ou avait un emploi,
f. dans la fonction publique.

2. L'alinéa 1 ne s'applique pas à une fonction dont la nomination relève de la compétence de la Commission des nominations constitutionnelles ou à un emploi visé à l'article 62 3 ou par toute autre loi.

3. La Commission d'appel de la fonction publique peut refuser d'examiner un recours ou une plainte si elle est d'avis que :
a. celle-ci est frivole, vexatoire ou futile ou faite de mauvaise foi ;
b. le dépôt de la plainte, sans motif raisonnable, a été retardé pendant plus de six mois, ou si la plainte est l'objet de procédures devant un tribunal.

4. Quand après examen d'une plainte, la Commission d'appel de la fonction publique est d'avis que le requérant a été lésé comme allégué dans la plainte, la Commission doit ordonner à l'autorité publique concernée de prendre les mesures appropriées indiquées dans la décision, dans le délai indiqué et si l'autorité publique ne se conforme pas à sa décision, la Commission doit présenter un rapport à l'Assemblée nationale.

5. La Commission d'appel de la fonction publique doit, en plus de tout rapport présenté en vertu de l'alinéa 4, présenter, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport à l'Assemblée nationale relatif à l'exercice de ses fonctions au cours de l'année précédente.

6. Une plainte en vertu du présent article n'affecte pas le droit du plaignant ou d'une autre personne d'engager des poursuites judiciaires ou autres en vertu de toute autre loi.

7. Aux fins du présent article :
« organisme » désigne un organe ou une société ;
« service public » désigne les services soumis à une autorité publique ;
« autorité publique » désigne un ministère, une division ou une agence du gouvernement ou une société d'État ou une société à responsabilité limitée qui est, directement ou indirectement sous le contrôle du gouvernement ou tout autre organisme qui exécute une fonction ou un service gouvernemental, ou un organisme ou une personne précisée par une loi.

Article 1471. La Commission d'appel de la fonction publique, pour remplir ses fonctions en vertu du présent chapitre, a le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître, de les interroger sous serment ou autrement, de demander et d'examiner tout document pertinent et d'inspecter les lieux.

2. Le paragraphe 4 de l'annexe 5 est applicable à une enquête de la Commission d'appel de la fonction publique, tel qu'il s'applique à une enquête du Médiateur.

3. La Commission d'appel de la fonction publique règle ses débats et statue nonobstant la vacance d'un siège.

4. La loi règle toute question non prévue au présent chapitre relative à la Commission d'appel de la fonction publique.

Article 1481. La Commission d'appel de la fonction publique est composée de trois membres nommés comme suit :
a. Le Président et le leader de l'opposition nomment chacun un membre ;
b. Sous réserve de l'alinéa 2, les deux membres nommés en vertu du point a. doivent, dans les 21 jours de leur nomination, nommer d'un commun accord le troisième membre qui sera le président de la Commission.
2. Lorsque les deux membres de la Commission d'appel de la fonction publique nommés en vertu de l'alinéa 1 sont incapables de s'entendre sur la nomination du troisième membre et président de la Commission, ils doivent, dans les quatorze jours suivant la période spécifiée à l'alinéa 1 b, proposer une liste de deux ou trois candidats à la fonction de membre et président de la Commission et le Président désigne l'un de ces candidats. 

Article 149Tout citoyen des Seychelles est qualifié pour être membre de la Commission d'appel de la fonction publique :
a. s'il jouit d'une réputation d'intégrité et d'impartialité et a servi avec distinction dans un poste élevé au sein du Gouvernement des Seychelles ou prévu par la présente Constitution, ou dans sa profession ou son métier ;
b. s'il n'est pas membre de l'Assemblée nationale ni ministre ni président ni candidat à une élection soumise à la présente Constitution.

Article 1501. Les membres de la Commission d'appel de la fonction publique sont nommés pour un mandat de sept ans et, sous réserve de toute règle de droit, ce mandat est renouvelable.

2. Un membre de la Commission d'appel de la fonction publique peut démissionner par lettre adressée au Président et au leader de l'opposition, et, sauf si le démissionnaire est président de la Commission, à ce dernier.

3. La démission prend effet à la dernière date à laquelle les destinataires mentionnés à l'alinéa 2 la reçoivent.

4. Le salaire, les indemnités et les gratifications versées à un membre de la Commission d'appel de la fonction publique sont fixées par la loi et constituent une charge sur le Trésor.

5. Sous réserve de l'article 166, le traitement, les indemnités et les gratifications dûs à un membre de la Commission ainsi que le mandat et les conditions de nomination des membres de la Commission ne peuvent être modifiées à leur détriment après leur désignation.

6. La Commission d'appel de la fonction publique règle ses propres débats et statue nonobstant la vacance d'un siège.

Chapitre X. Le Médiateur.

 Article 1431. Un Médiateur sera nommé par le président parmi les candidats proposés par la Commission des nominations constitutionnelles. 


2. Une personne peut être nommée en tant que Médiateur si :a. la personne est un citoyen des Seychelles ;
b. la personne jouit d'une réputation d'intégrité et d'impartialité ;
c. la Commission des nominations constitutionnelles est d'avis que la personne possède une compétence et une expérience certaines et peut exercer effectivement les fonctions de Médiateur ;
d. la personne n'est pas membre de l'Assemblée nationale ni de l'ordre judiciaire ni ministre ni président ni candidate à une élection soumise à la présente Constitution.

3. Sous réserve de la présente Constitution, le Médiateur ne peut, dans l'exercice de sa fonction de Médiateur,  être placée sous la direction ou le contrôle d'aucune personne ou autorité.

4. La personne exerçant la fonction de Médiateur ne peut exercer aucune autre fonction publique salariée ni occuper un emploi rémunéré, en dehors de ses fonctions de Médiateur, qui pourrait compromettre l'intégrité, l'impartialité et l'indépendance de sa charge.

5. L'annexe 5 est applicable à l'égard du médiateur.

6. La loi règle toute question, non prévue au présent article, nécessaire ou utile aux fins de garantir l'indépendance, l'impartialité et l'efficacité de la fonction de Médiateur.

Article 1441. Une personne est nommée à la fonction de médiateur pour un mandat de sept ans et est renouvelable à la fin de son mandat.

2. La fonction de Médiateur prend fin par le décès, la démission, adressée par écrit au Président, la révocation ou la fin du mandat.

3. Lorsque le Médiateur démissionne, la démission prend effet à la date où elle est reçue par le président.

4. Le traitement, les indemnités et gratifications dues au médiateur sont fixés par la loi et constituent une charge sur le Trésor.

5. Sous réserve de l'article 166, le traitement, les indemnités et gratifications dues au médiateur, ainsi que la durée du mandat et les autres conditions de service du Médiateur ne peuvent pas être modifiées au détriment du Médiateur après sa nomination.

Chapitre XVI.Dispositions transitoires.

  Article 170 1. Les dispositions transitoires précisées à l'annexe 7 sont applicables nonobstant toute disposition contraire de la prés...