Article 151Le Trésor public [Consolidated Fund] reçoit tous les revenus et les autres sommes levées ou perçues pour les besoins ou pour le compte de la République, mais non les recettes créées et les autres sommes perçues en vertu d'une loi sur un objet particulier, ou au profit d'un autre fonds établi par une loi dans un but particulier.
Article 1521. Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor public sauf :
a. pour les dépenses imputées au Trésor public par la présente Constitution et par la loi ; ou
b. si le prélèvement de ces sommes a été autorisé :
i. par une loi de finances ;
ii. par un budget supplémentaire approuvé conformément à l'article 154 7 par l'Assemblée nationale ; ou
iii. conformément à l'article 155.
2. Le Trésor sauf pour ces sommes doit être autorisé par une loi.
Article 153La dette publique des Seychelles est à la charge du Trésor et d'autres fonds publics mis en place par ou en vertu de la présente Constitution.
Article 1541. Le ministre doit, au plus tard le trentième jour après le début de chaque exercice financier, déposer à l'Assemblée nationale l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Gouvernement pour l'année budgétaire.
2. Le ministre doit, avant de présenter le budget prévu à l'alinéa 1, obtenir l'approbation du Cabinet.
3. Le budget visé à l'alinéa 1 comprend :
a. une déclaration du montant de la dette publique au début de l'exercice indiquant :
i. les dettes bilatérale, multilatérale, institutionnelle et les dettes commerciales ;
ii. si la dette dans chaque cas visé au point i) est étrangère ou nationale ;
iii. dans le cas d'une dette intérieure, le type et le montant global de l'instrument de dette.
b. une déclaration du montant de la dette attendue à la fin de l'année budgétaire ;
c. les prévisions de remboursement et le service de la dette pour les dix prochaines années ;
d. une déclaration de l'encours des garanties données par le Gouvernement et la Banque centrale des Seychelles ;
e. un état des réserves officielles, identifiant clairement les réserves détenues au début de l'année budgétaire par le Banque centrale, le Gouvernement et le secteur bancaire au total, les prévisions d'exploitation de la Banque centrale, du Gouvernement et du secteur bancaire à la fin de l'année budgétaire et la mesure dans laquelle on attend une augmentation ou une baisse des réserves officielles durant l'exercice budgétaire.
f. une déclaration du résultat fiscal et une présentation complète du Trésor public pour l'exercice précédent.
4. Les prévisions des dépenses visées à l'alinéa 1 doivent distinguer :
a. les dépenses à la charge du Trésor ; et
b. les sommes nécessaires pour les autres dépenses au cours de l'exercice.
5. Les chefs de dépenses visés à l'alinéa 4 b. sont inclus dans un projet de loi, connu comme projet de loi de finances, qui est présenté à l'Assemblée nationale pour indiquer les recettes du Trésor et les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses.
6. Lorsque, pour un exercice budgétaire, il se trouve :
a. que le montant des crédits ouverts par la loi de finances pour les différents objets est insuffisant ou que le besoin est né de dépenses imprévues pour lesquelles aucun montant n'avait été affecté par la loi ; ou
b. que les sommes dépensées pour certaines fins ont été supérieures au montant prévu par la loi ou à des fins auxquelles aucun montant n'avait été affecté par la loi, un budget supplémentaire indiquant les sommes nécessaires ou utilisées est déposé à l'Assemblée nationale.
7. Lorsque, pour un exercice budgétaire, un budget supplémentaire déposé à l'Assemblée nationale conformément à l'alinéa 6 a été approuvé par celle-ci, une loi de finances rectificative doit être présentée à l'Assemblée au cours de l'exercice suivant, prévoyant l'affectation des sommes ainsi approuvées aux fins spécifiées dans ce budget.
8. Le ministre, avec l'accord du Cabinet, dans les quatre-vingt-onze jours de la fin de l'exercice budgétaire, doit présenter à l'Assemblée en ce qui concerne cet exercice :
a. tous les détails de tous les comptes tenus par le Trésor indiquant les montants réellement reçus et dépensés dans l'année ;
b. les états des résultats financiers, en présentant séparément les éléments des différents comptes de résultats, leur position et leur effet, et dans le cas d'effet fiscal en précisant séparément les emprunts supplémentaires effectifs et les variations des soldes de trésorerie de la Banque centrale des Seychelles, ainsi que les emprunts des autres banques et les autres emprunts non bancaires ;
c. une déclaration du montant de la dette effective à la fin de l'exercice budgétaire en présentant séparément dette bilatérale, multilatérale, institutionnelle, étrangère et nationale, le type et le total des titres de créances en circulation, et dans le cas de dettes nouvelle, restructurée ou en défaut, en précisant séparément tous les détails de celles-ci ;
d. les déclarations de l'encours des garanties données par le Gouvernement et la Banque centrale des Seychelles, en indiquant séparément celles qui ont été renouvelées, les nouvelles garanties accordées et celles qui ont été appelées, et dans le cas ou de nouvelles garanties ont été accordées ou appelées, les détails de ces garanties ainsi qu'un état des garanties qui ont expiré au cours de l'exercice ;
e. un état des réserves officielles effectives, identifiant celles de la Banque centrale des Seychelles, et indiquant séparément dans quelle mesure ces réserves sont empruntées ou grevées d'une quelconque façon ;
f. dans la mesure du possible, une déclaration des actifs et du passif du Gouvernement à la fin de l'exercice ;
g. et les autres déclarations que le ministre peut juger à propos.
9. Aux fins du présent chapitre :
« année financière » ou « exercice budgétaire » désignent toute période de douze mois commençant le 1er janvier d'une année quelconque, ou toute autre date fixée par la loi ;
« ministre » désigne le ministre chargé des finances.
Article 155Lorsque la loi des finances relative à un exercice budgétaire n'est pas entrée en vigueur au début de cet exercice, l'Assemblée nationale, par une résolution, peut autoriser le retrait de sommes du Trésor pour effectuer les dépenses nécessaires au fonctionnement des services du Gouvernement durant une période de quatre mois ou jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi des finances, le plus rapidement possible.
Article 1561. La loi peut établir un Fonds pour dépenses imprévisibles [Contingencies Fund], et autoriser le ministre, si celui-ci est convaincu qu'il existe un besoin urgent et imprévu de dépenses pour lesquelles aucune provision n'existe, à faire des avances sur ce fonds pour répondre à ce besoin.
2. Si une avance est faite sur le Fonds pour dépenses imprévisibles, un budget supplémentaire doit, dans la mesure du possible, être présenté à l'Assemblée nationale pour autoriser le renouvellement de la somme ainsi avancée.
3. La loi peut établir d'autres fonds à des fins particulières qu'elle précise.
Article 1571. Sous réserve du présent article, aucune imposition ne peut être établie ou modifiée sinon par la loi.
2. La loi peut autoriser le président ou le ministre, en application d'un projet de loi, approuvé par le président, qui est présenté à l'Assemblée nationale pour autoriser la perception ou la modification d'un impôt, à prendre par ordonnances des mesures indiquées par le projet, jusqu'à ce que celui-ci devienne loi. Ces ordonnances restent en vigueur pour cette période et sous réserve des conditions qui peuvent être précisées par la loi.
3. Une ordonnance prise en application de l'alinéa 2, sauf révocation avant terme, cesse d'avoir effet :
a. si le projet de loi en question n'est pas adopté dans le délai fixé lors de la première lecture devant l'Assemblée nationale ;
b. si, après le dépôt du projet de loi, l'Assemblée nationale est dissoute ;
c. à l'expiration d'un délai de quatre mois après son entrée en vigueur, ou d'une période plus longue fixée par une résolution de l'Assemblée nationale après le dépôt du projet de loi.
Article 1581. Le Contrôleur général des comptes [Auditor-General] est nommé par le Président parmi les candidats proposés par la Commission des nominations constitutionnelles.
2. Pour être nommé Contrôleur général des comptes, le candidat doit posséder au moins sept ans d'expérience comme comptable qualifié.
3. Les comptes du Cabinet, de l'Assemblée nationale, des ministères et des services de l'État, des tribunaux, ainsi que les comptes du Trésor public, de toutes les entreprises publiques et de tous les organismes déterminés par la loi, doivent être vérifiés par le Contrôleur général des comptes qui doit en rendre compte devant l'Assemblée nationale. A ces fins, le Contrôleur général des comptes ou toute personne qu'il a mandatée ou nommée doit avoir accès à tous les livres, rapports, comptes-rendus, renseignements et autres documents pertinents et relatifs à ces comptes.
4. Les comptes publics des Seychelles et des tous autres organismes et personnes visés à l'alinéa 3 sont tenus dans la forme approuvée par le Contrôleur général des comptes.
5. Le Contrôleur général des comptes, dans les douze mois suivant la fin de l'exercice précédent, soumet à l'Assemblée nationale le rapport visé à l'alinéa 3. Il doit dans ce rapport signaler les irrégularités qu'il a constatées et toutes les autres choses qui, à son avis, doivent être portées à la connaissance de l'Assemblée.
6. La commission des finances de l'Assemblée nationale examine le rapport du Contrôleur général des comptes et, à cette occasion, peut convoquer toute personne susceptible d'aider la Commission dans l'examen du rapport.
7. Le Contrôleur général des comptes, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être soumis à la direction ou au contrôle de quelque personne ou autorité, mais le président de l'Assemblée nationale peut demander au Contrôleur général des comptes, dans l'intérêt général, de contrôler à tout moment particulier les comptes de telle personne ou organisme visé à l'alinéa 3.
8. Le Contrôleur général des comptes est nommé pour un mandat de sept ans, et il peut être nommé pour un nouveau mandat.
9. Le traitement, les indemnités, les avantages et la pension dus au Contrôleur général des comptes sont déterminés par la loi et mis à la charge du Trésor public.
10. La loi visée à l'alinéa 9 détermine les autres conditions de service du Contrôleur général des comptes.
11. Sous réserve de l'article 165, le mandat et les autres conditions de service du Contrôleur général des comptes ne peuvent être modifiées à son détriment après sa désignation.