Article 1451. La Commission d'appel de la fonction publique exerce ses fonctions conformément à la présente Constitution et à la loi.
2. Sous réserve de la présente Constitution, la Commission d'appel de la fonction publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, être placée sous la direction ou le contrôle d'aucune personne ou autorité.
Article 1461. La Commission d'appel de la fonction publique reçoit les recours des personnes lésées par :
a. une nomination à un emploi ;
b. une promotion à un emploi ;
c. des mesures disciplinaires prises à l'égard d'un fonctionnaire ;
d. la résiliation de l'engagement d'une personne qui possédait un emploi ;
e. toute décision relative à la qualification d'une personne qui a candidaté à un emploi ou avait un emploi,
f. dans la fonction publique.
2. L'alinéa 1 ne s'applique pas à une fonction dont la nomination relève de la compétence de la Commission des nominations constitutionnelles ou à un emploi visé à l'article 62 3 ou par toute autre loi.
3. La Commission d'appel de la fonction publique peut refuser d'examiner un recours ou une plainte si elle est d'avis que :
a. celle-ci est frivole, vexatoire ou futile ou faite de mauvaise foi ;
b. le dépôt de la plainte, sans motif raisonnable, a été retardé pendant plus de six mois, ou si la plainte est l'objet de procédures devant un tribunal.
4. Quand après examen d'une plainte, la Commission d'appel de la fonction publique est d'avis que le requérant a été lésé comme allégué dans la plainte, la Commission doit ordonner à l'autorité publique concernée de prendre les mesures appropriées indiquées dans la décision, dans le délai indiqué et si l'autorité publique ne se conforme pas à sa décision, la Commission doit présenter un rapport à l'Assemblée nationale.
5. La Commission d'appel de la fonction publique doit, en plus de tout rapport présenté en vertu de l'alinéa 4, présenter, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport à l'Assemblée nationale relatif à l'exercice de ses fonctions au cours de l'année précédente.
6. Une plainte en vertu du présent article n'affecte pas le droit du plaignant ou d'une autre personne d'engager des poursuites judiciaires ou autres en vertu de toute autre loi.
7. Aux fins du présent article :
« organisme » désigne un organe ou une société ;
« service public » désigne les services soumis à une autorité publique ;
« autorité publique » désigne un ministère, une division ou une agence du gouvernement ou une société d'État ou une société à responsabilité limitée qui est, directement ou indirectement sous le contrôle du gouvernement ou tout autre organisme qui exécute une fonction ou un service gouvernemental, ou un organisme ou une personne précisée par une loi.
Article 1471. La Commission d'appel de la fonction publique, pour remplir ses fonctions en vertu du présent chapitre, a le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître, de les interroger sous serment ou autrement, de demander et d'examiner tout document pertinent et d'inspecter les lieux.
2. Le paragraphe 4 de l'annexe 5 est applicable à une enquête de la Commission d'appel de la fonction publique, tel qu'il s'applique à une enquête du Médiateur.
3. La Commission d'appel de la fonction publique règle ses débats et statue nonobstant la vacance d'un siège.
4. La loi règle toute question non prévue au présent chapitre relative à la Commission d'appel de la fonction publique.
Article 1481. La Commission d'appel de la fonction publique est composée de trois membres nommés comme suit :
a. Le Président et le leader de l'opposition nomment chacun un membre ;
b. Sous réserve de l'alinéa 2, les deux membres nommés en vertu du point a. doivent, dans les 21 jours de leur nomination, nommer d'un commun accord le troisième membre qui sera le président de la Commission.
2. Lorsque les deux membres de la Commission d'appel de la fonction publique nommés en vertu de l'alinéa 1 sont incapables de s'entendre sur la nomination du troisième membre et président de la Commission, ils doivent, dans les quatorze jours suivant la période spécifiée à l'alinéa 1 b, proposer une liste de deux ou trois candidats à la fonction de membre et président de la Commission et le Président désigne l'un de ces candidats.
Article 149Tout citoyen des Seychelles est qualifié pour être membre de la Commission d'appel de la fonction publique :
a. s'il jouit d'une réputation d'intégrité et d'impartialité et a servi avec distinction dans un poste élevé au sein du Gouvernement des Seychelles ou prévu par la présente Constitution, ou dans sa profession ou son métier ;
b. s'il n'est pas membre de l'Assemblée nationale ni ministre ni président ni candidat à une élection soumise à la présente Constitution.
Article 1501. Les membres de la Commission d'appel de la fonction publique sont nommés pour un mandat de sept ans et, sous réserve de toute règle de droit, ce mandat est renouvelable.
2. Un membre de la Commission d'appel de la fonction publique peut démissionner par lettre adressée au Président et au leader de l'opposition, et, sauf si le démissionnaire est président de la Commission, à ce dernier.
3. La démission prend effet à la dernière date à laquelle les destinataires mentionnés à l'alinéa 2 la reçoivent.
4. Le salaire, les indemnités et les gratifications versées à un membre de la Commission d'appel de la fonction publique sont fixées par la loi et constituent une charge sur le Trésor.
5. Sous réserve de l'article 166, le traitement, les indemnités et les gratifications dûs à un membre de la Commission ainsi que le mandat et les conditions de nomination des membres de la Commission ne peuvent être modifiées à leur détriment après leur désignation.
6. La Commission d'appel de la fonction publique règle ses propres débats et statue nonobstant la vacance d'un siège.
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