miércoles, 5 de mayo de 2021

Chapitre VII. Régime électoral.

 Article 1121. Sous réserve des autres dispositions du présent article, les Seychelles sont divisées en autant de circonscriptions électorales que le prévoit une règle de droit pour les élections législatives, chaque circonscription étant représentée par un député.

2. Mahé compte au moins dix-neuf circonscriptions électorales, Praslin au moins deux et les îles proches constituent une circonscription.

3. Pour déterminer le nombre des circonscriptions électorales sur Mahé et sur Praslin ainsi que leurs limites, le commissaire aux élections :

a. tient compte des limites des circonscriptions existantes et de la géographie physique des Seychelles ;

b. s'assure que, dans la mesure du possible, les circonscriptions électorales de Mahé comptent un nombre égal d'habitants et que celles de Praslin comptent aussi un nombre égal d'habitants ;

c. s'assure, pour faciliter l'application de l'alinéa 78 b, que le nombre total de circonscriptions électorales soit, autant que possible, un nombre pair.

Article 113La personne qui possède la citoyenneté seychelloise et qui est inscrite sur la liste électorale d'une circonscription a droit de vote, en conformité avec la loi dans cette circonscription aux élections présidentielles, aux élections législatives et aux référendums tenus sous le régime de la présente Constitution, sauf si des circonstances ont surgi qui l'auraient privée de la qualité pour voter, si elle n'était déjà inscrite, au titre d'une loi adoptée en vertu du paragraphe 114 1, pour l'une des raisons mentionnées aux alinéas a ou b de ce paragraphe.

Article 1141. Les personnes qui possèdent la citoyenneté seychelloise et ont dix-huit ans révolus ont le droit d'être inscrites sur la liste électorale, sauf si elles en sont exclues par une loi pour l'une des raisons suivantes :
a. déficience mentale ;

b. criminalité ;

c. résidence à l'étranger.

2. Une loi visée au paragraphe 1 peut prévoir des raisons différentes d'exclusion selon qu'il s'agit :

a. d'une élection présidentielle ;

b. d'une élection législative ;

c. d'un référendum tenu sous le régime de la présente Constitution.

3. Nulle personne ne peut être inscrite sur la liste électorale de plus d'une circonscription.

Article 1151. Est créée la charge de commissaire aux élections, dont le titulaire est nommé par le président de la République pour un mandat maximal de sept ans parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.
2. Une personne ne peut être nommée à la charge de commissaire aux élections si elle ne satisfait pas aux conditions suivantes :

a. elle a qualité pour être inscrite sur la liste électorale, elle est d'une intégrité établie et elle jouit d'une grande réputation ;

b. elle n'est pas candidate à une élection tenue sous le régime de la présente Constitution et n'est ni président de la République, ni ministre, ni député.

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, le commissaire aux élections ne relève d'aucune autre personne ou autorité dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente Constitution.

4. Le commissaire aux élections reçoit le traitement, les allocations et les gratifications que prévoit une loi, et ils constituent une charge sur le Trésor.

5. Sous réserve de l'article 165, la durée du mandat de même que les conditions de nomination du commissaire aux élections ne peuvent être changées à son détriment après sa nomination.

6. A la fin de son mandat, le commissaire aux élections quitte ses fonctions, mais il peut être nommé pour un nouveau mandat.

Article 1161. Le commissaire aux élections :
a. est responsable de l'établissement des listes électorales et du déroulement des élections et des référendums tenus sous le régime de la présente Constitution ;

b. révise de façon permanente le nombre et les limites des circonscriptions électorales de Mahé et de Praslin à la lumière du paragraphe 112 3 ;

c. révise de façon permanente le fonctionnement et le déroulement des campagnes électorales et référendaires tenues sous le régime de la présente Constitution, notamment en ce qui concerne leur financement, la diffusion médiatique et la publicité ;

d. exerce les autres fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente Constitution ou d'une loi.

2. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent une élection ou un référendum tenu sous le régime de la présente Constitution, le commissaire aux élections remet à l'Assemblée nationale et au président de la République un rapport sur le déroulement de la campagne électorale ou référendaire et de l'élection et du référendum. Le rapport est accompagné des recommandations qu'il estime nécessaires pour garantir le déroulement d'élections et de référendums justes, équitables et réguliers.

3. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Constitution et régulièrement par la suite, sans jamais dépasser les trois ans d'un rapport à l'autre, le commissaire aux élections rend compte à l'Assemblée nationale et au président de la République de la révision requise par l'alinéa 1 b. Le rapport est accompagné des recommandations de modification qu'il estime nécessaires dans les circonstances quant au nombre et aux limites des circonscriptions électorales sur Mahé et sur Praslin.

4. Aussitôt que possible dans les trente jours qui suivent le dépôt du rapport visé au paragraphe 3, le président de la République fait déposer devant l'Assemblée nationale un projet de décret présidentiel visant la mise en oeuvre des recommandations que contient le rapport à l'égard de la modification du nombre et des limites des circonscriptions électorales. Le projet peut aussi contenir d'autres dispositions jugées accessoires ou corrélatives.

5. Si le projet de décret présidentiel est approuvé par résolution de l'Assemblée, le président prend un décret conforme au projet et le fait publier dans la Gazette. Le décret entre en vigueur lors de la dissolution de l'Assemblée qui suit sa publication.

6. Si l'Assemblée n'approuve pas le projet de décret, le président renvoie la question au commissaire aux élections pour qu'il la réexamine.

Article 117Une loi prévoit la réglementation et le contrôle par le commissaire aux élections :
a. des dépenses électorales ou référendaires qu'engage un parti politique ou une personne qui prend part à une élection ou à un référendum ;

b. des contributions versées soit à un parti politique ou à une personne qui prend part à une élection ou à un référendum, soit en faveur d'une cause liée à une élection ou à un référendum ;

c. des messages politiques diffusés.

Article 118Une loi prévoit l'inscription des partis politiques, les conditions requises pour leur inscription, l'attribution de la personnalité morale aux partis politiques, la conservation d'un registre des partis politiques par le commissaire aux élections, la présentation des comptes et d'autres renseignements au commissaire par un parti politique inscrit, le soutien financier public aux partis politiques, le contrôle des contributions financières ou en nature versées aux partis politiques, la liquidation de l'actif d'un parti politique à sa dissolution et la présentation à l'Assemblée nationale par le commissaire aux élections d'un rapport annuel sur l'exercice des fonctions légales de sa charge.

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