Article 1391. Est constituée la Commission des nominations constitutionnelles chargée d'exercer les fonctions que lui confèrent la présente Constitution et les autres règles de droit.
2. Sous réserve de la présente Constitution, la Commission ne relève d'aucune autre personne ou autorité.
Article 1401. La Commission est composée de trois membres nommés comme suit :
a. le président de la République et le chef de l'opposition nomment chacun un membre ;
b. sous réserve du paragraphe 2, les deux membres déjà nommés choisissent, dans les vingt et un jours suivant leur nomination, le troisième membre, lequel fait aussi fonction de président de la Commission.
2. Les deux premiers membres de la Commission étant incapables de s'entendre sur le choix du troisième membre appelé à assumer la présidence, ils proposent au président de la République une liste de deux ou trois candidats à cette charge, dans les quatorze jours suivant la fin de la période mentionnée à l'alinéa 1 b, et celui-ci choisit l'un des candidats à titre de troisième membre et de président de la Commission.
Article 141Une personne peut être nommée membre de la Commission si elle est citoyenne des Seychelles et satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a. elle a exercé une charge judiciaire auprès d'un tribunal de premier ressort et de pleine compétence ;
b. son intégrité et son impartialité sont bien établies et elle s'est distinguée comme haut fonctionnaire aux Seychelles, dans une charge prévue par la présente Constitution ou dans sa profession.
Article 1421. Le mandat des membres de la Commission est de sept ans et, sous réserve de toute règle de droit, est renouvelable.
2. Un membre de la Commission peut démissionner par lettre adressée au président de la République, au chef de l'opposition et, sauf si le démissionnaire est président de la Commission, à ce dernier.
3. La démission prend effet à la dernière date à laquelle les destinataires mentionnés au paragraphe 2 la reçoivent.
4. Sont prévus par une loi ou ses textes d'application et constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations et les gratifications payables à un membre de la Commission.
5. Sous réserve de l'article 166, le traitement, les allocations et les gratifications payables a un membre de la Commission ainsi que le mandat et les conditions de nomination des membres de la Commission ne peuvent être modifiées à leur détriment après leur désignation.
6. La Commission règle ses débats et statue nonobstant la vacance d'un siège.
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