Article 1061. Chaque session de l'Assemblée nationale commence par la séance d'ouverture convoquée de la manière prévue à l'article 107 et sauf dissolution préalable visée à l'alinéa 2 b ou aux articles 110 ou 111, elle dure cinq ans.
2. L'Assemblée est dissoute :
a. sous réserve du paragraphe 3, à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 ;
b. si des élections générales se tiennent avant l'expiration de la période de cinq ans, le lendemain de l'annonce des résultats de l'élection ;
c. dans les cas prévus aux articles 110 ou 111.
3. Si une situation d'urgence subsiste au moment où elle serait dissoute en application de l'alinéa 2 a, l'Assemblée peut, par résolution approuvée à la majorité des députés, prolonger la session :
a. si l'état d'urgence a été décrété, pour des périodes maximales de six mois à la fois jusqu'à un total de douze mois ;
b. si les Seychelles sont en guerre, pour des périodes maximales de douze mois à la fois, jusqu'à un total de quarante-huit mois,
et toute prolongation ne peut se poursuivre après l'expiration du mandat du président de la République qui a été prolongé dans les mêmes circonstances en vertu de la présente Constitution.
Article 107Le président de la République convoque l'Assemblée nationale, par proclamation publiée dans la Gazette, à la séance d'ouverture qui a lieu dans les quatre mois qui suivent la fin de la session précédente.
Article 108Sous réserve de l'article 109, les séances suivantes de l'Assemblée se tiennent aux lieu, date et heure que fixe le président de l'Assemblée ou que prévoit le Règlement.
Article 109Le président de la République peut convoquer à tout moment une séance de l'Assemblée nationale par proclamation publié dans la Gazette.
Article 1101. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale en conformité avec le présent article.
2. Sous réserve du paragraphe 5, le président peut, une fois au cours de son mandat, pour toute raison que commande, selon lui, l'intérêt national et à la condition de donner un préavis de sept jours au président de l'Assemblée, dissoudre l'Assemblée par proclamation publiée dans la Gazette. La dissolution prend effet le lendemain de la proclamation.
3. Sous réserve du paragraphe 5, le président peut, même s'il a déjà dissous l'Assemblée une fois en vertu du paragraphe 2, la dissoudre de nouveau par proclamation publiée dans la Gazette, si, selon lui, l'intérêt national le commande et après avoir donné au président de l'Assemblée un préavis de sept jours de son intention de dissoudre l'Assemblée et de démission en vertu du paragraphe 52 5 à la suite de la publication de la proclamation. La dissolution et la démission prennent effet le lendemain de la proclamation.
4. Le président de la République peut, par proclamation publiée dans la Gazette et à la condition de donner un préavis de sept jours au président de l'Assemblée, dissoudre l'Assemblée dans les trente jours :
a. soit de la décision de l'Assemblée de rejeter une mesure ou une proposition du gouvernement qui a été appuyée par la majorité des votants lors d'un référendum tenu à la suite d'un premier rejet de la mesure ou de la proposition par l'Assemblée ;
b. soit du refus de l'Assemblée d'adopter, comme prévu au paragraphe 91 2, un projet de loi visant à modifier le chapitre I, le chapitre III, l'article 91, le présent article ou l'article 111 malgré l'approbation signifiée lors d'un référendum tenu en conformité avec l'article 91.
La dissolution prend effet le lendemain de la proclamation.
5. Le président ne peut dissoudre l'Assemblée en vertu des paragraphes 2 ou 3 pendant une situation d'urgence au sens de l'article 49 ou pendant qu'est en cours une procédure visant sa destitution engagée en vertu des articles 53 ou 54.
Article 111L'Assemblée nationale peut prononcer sa dissolution lors d'une séance convoquée à cette fin, si la résolution est adoptée à la majorité des deux tiers de tous les députés. La dissolution prend effet le lendemain de l'adoption de la résolution.
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