Article 411. Le président de la République peut, par proclamation publiée dans la Gazette, déclarer que l'état d'urgence existe aux Seychelles ou sur une partie du territoire seychellois, s'il a des motifs de croire à l'existence ou à l'imminence d'une menace sérieuse à la sécurité nationale ou à l'ordre public ou d'une urgence civile sérieuse.
2. La déclaration faite en vertu du paragraphe 1. cesse d'être en vigueur à l'expiration d'une période de sept jours suivant la date de sa publication, sauf si, avant son expiration, elle est approuvée par une résolution de l'Assemblée nationale adoptée à la majorité des deux tiers de tous les députés.
3. Dans les soixante-douze heures après la publication, le président fait parvenir au président de l'Assemblée nationale une énonciation des faits et des circonstances ayant donné lieu à la déclaration de l'état d'urgence, et dans les sept jours suivant la publication, ce dernier en saisit l'Assemblée.
4. Sous réserve du paragraphe 5, la déclaration d'état d'urgence entérinée par l'Assemblée en vertu du paragraphe 2. demeure en vigueur jusqu'à la date précisée dans la résolution ou, plus tard, jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois à compter de son approbation.
5. L'Assemblée peut, par résolution adoptée à la majorité des députés, révoquer à tout moment une déclaration qu'elle a elle-même entérinée en vertu du présent article.
6. Lorsqu'une élection présidentielle a pour conséquence un changement du titulaire de la charge présidentielle, toute déclaration faite en vertu du présent article qui était en vigueur la veille du jour où le nouveau président entre en fonction devient caduque à l'expiration des sept premiers jours du mandat du nouveau président.
7. Par dérogation au paragraphe 1, si l'Assemblée décide en vertu du paragraphe 2. de ne pas maintenir en vigueur la déclaration d'état d'urgence ou l'abroge en vertu du paragraphe 5, le président de la République ne peut, pendant les trente jours suivant la décision de l'Assemblée, déclarer qu'un état d'urgence existe en se fondant entièrement ou principalement sur les mêmes faits, sauf si l'Assemblée l'y autorise par une résolution adoptée à la majorité des députés.
8. S'il est pratiquement impossible de publier dans la Gazette la proclamation visée au paragraphe 1. en raison des circonstances prévalant au moment de la déclaration de l'état d'urgence, celle-ci peut être rendue publique de la façon que choisit le président de la République pour lui donner la plus grande publicité possible, et la publication sera réputée satisfaire aux exigences du paragraphe 1. pour l'application du présent article.
9. Les paragraphes 2. à 6. et 8. s'appliquent à la déclaration d'état d'urgence faite en vertu du paragraphe 7..
Article 421. Lorsque, au cours d'une session, l'Assemblée nationale ne siège pas au moment où une déclaration est faite en vertu des paragraphes 41 1. ou 7., le président de l'Assemblée la convoque immédiatement à se réunir dans les sept jours de la publication de la déclaration.
2. Si l'Assemblée est dissoute lorsqu'une déclaration est faite en vertu des paragraphes 41 1. ou 7, le président de la République, dans la proclamation, convoque les députés de l'Assemblée dissoute à se réunir dans les sept jours suivant la déclaration. Les députés peuvent, jusqu'à la première séance d'une nouvelle Assemblée, se réunir et exercer les attribution que l'article 41 leur confère.
3. Pour l'application du paragraphe 2., le président de l'Assemblée ou le président suppléant en fonction à la dissolution de l'Assemblée en préside les séances.
Article 431. Le présent article s'applique pendant une situation d'urgence.
2. Par dérogation au présent chapitre mais sous réserve du paragraphe 3., une règle de droit peut prévoir la prise, au cours d'une situation d'urgence, des mesures qui sont strictement nécessaires pour faire face à la situation.
3. La règle de droit visée au paragraphe 2. ne peut prévoir la prise de mesures incompatibles avec les articles 15, 16, 17, les paragraphes 18 3, 19 2. à 6. et 11, ainsi que les articles 21 et 27.
4. La règle de droit visée au paragraphe 2. qui autorise la détention d'une personne prévoit en outre :
a. qu'il lui soit remis dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après le début de sa détention, une déclaration écrite dans une langue, si possible, qu'elle comprend et précisant les raisons de sa détention ;
b. qu'au plus tard sept jours après le début de sa détention, un avis soit publié dans la Gazette et dans un quotidien régional à grand tirage aux Seychelles donnant le nom de la personne détenue et des informations précises sur la règle de droit autorisant la détention ;
c. qu'au plus tard un mois après la détention et, par la suite, à des intervalles d'au plus trois mois, sa cause soit révisée par une commission juridictionnelle indépendante et impartiale constituée par le président de la République et dont les membres ont été choisis parmi les candidats proposés par la Commission des nominations constitutionnelles ;
d. que la personne détenue ait la possibilité de choisir un avocat et dispose des facilités nécessaires pour le consulter, qu'elle ait le droit de comparaître, en personne ou par le ministère de son avocat, devant la commission juridictionnelle et que, si la loi le prévoit, les services de l'avocat soient à la charge de l'État ;
e. que la personne détenue soit immédiatement remise en liberté si la commission juridictionnelle qui révise sa cause est convaincue qu'il n'est pas raisonnablement nécessaire ou utile, pour les besoins de la situation d'urgence, de prolonger sa détention ;
f. que la commission juridictionnelle qui, ayant révisé la détention d'une personne, n'a pas ordonné sa remise en liberté puisse faire des recommandations à l'autorité chargée de la détention quant à la nécessité ou à l'utilité de prolonger sa détention, avec signification du texte de la recommandation à la personne détenue.
5. La commission juridictionnelle constituée en application de l'alinéa 4. c. est présidée par un juge.
Article 441. Une règle de droit qui concerne une force disciplinaire des Seychelles peut, dans la mesure où c'est nécessaire dans une société démocratique, déroger à la Charte, à l'exception des articles 15, 16 et 17.
2. Toute règle de droit d'un pays étranger dont une force disciplinaire est légitimement présente aux Seychelles en conformité avec des ententes conclues entre le gouvernement des Seychelles et un gouvernement étranger ou une organisation internationale n'est pas, dans la mesure où elle s'applique à cette force disciplinaire, considérée comme contraire à la Charte.
3. N'est pas considérée comme contraire à la Charte la règle de droit qui autorise la prise de mesures contre un membre d'une force disciplinaire d'un pays avec lequel les Seychelles sont en guerre.
4. La règle de droit visée au paragraphe 3. ne peut autoriser la prise de mesures constituant un génocide ou un crime contre l'humanité.
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